Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 736Fedlex · Rapport explicatif

Art. 64 Coordination, direction et collaboration avec les autorités fédérales

L’art. 64 correspond sur le fond à l’art. 51 LDAl en vigueur.

Section 3 Collaborateurs des organes d’exécution

Art. 65 Exigences posées aux collaborateurs des organes d’exécution

Les premier et deuxième alinéas de cette disposition correspondent à l’art. 52, al. 1 et 2, LDAl en vigueur, qui sont repris dans l’AP-LDAl sans modifications.

Le contenu de l’al. 3 correspond à celui de l’art. 53, al. 5, LDAl en vigueur. Cet alinéa porte non seulement sur la formation, mais aussi sur les preuves de formation et d’examens requises pour l’admission à la formation.

Comme c’est le cas actuellement dans le domaine des denrées alimentaires, c’est à l’OSAV qu’il revient la compétence de déterminer au cas par cas si les conditions d’admission à la formation formelle sont remplies. Toutes les formations et qualifications professionnelles requises pour accéder à la formation formelle, à savoir les diplômes obtenus dans le domaine concerné, les certificats officiels ainsi que l’expérience professionnelle, doivent être prises en compte.

Art. 66 Formation formelle et formation continue

L’al. 1 de cette disposition s’appuie sur l’art. 53 LDAl en vigueur. La notion de « formation formelle » est introduite dans l’AP-LDAl. La terminologie est alignée sur celle de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)713. Selon l’art. 3, let. b, LFCo, la « formation formelle » doit être comprise comme la formation réglementée par l’État qui débouche sur l’obtention d’un diplôme constituant la condition à l’exercice d’une activité professionnelle réglementée par l’État. La formation formelle des organes d’exécution doit s’appuyer sur l’approche du droit alimentaire européen « De la ferme à la table »714, qui prévoit la mise en œuvre d’un concept commun aux différentes unités administratives impliquées dans le contrôle de la chaîne agroalimentaire et est par ailleurs compatible avec les exigences de formation posées aux collaborateurs des organes de contrôle.

Dans la LDAl, la LFE et la LPA en vigueur, les exigences posées aux collaborateurs des organes d’exécution ainsi que la formation et la formation continue sont réglées séparément et de manière spécifique. La présente révision permet de supprimer les incohérences apparues au fil du temps et de mettre à jour les contenus. Elle pourrait ainsi servir de base à une future « ordonnance commune sur la formation » des organes d’exécution des domaines alimentaire et vétérinaire.

L’al. 2 confère au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités de la formation formelle, notamment les conditions d’admission à celle-ci.

713 RS 419.1

714 https://food.ec.europa.eu > horizontal-topics > farm-fork-strategy.