Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Les organes d’exécution maintiennent à jour et approfondissent leurs connaissances dans leur domaine de compétence. En outre, au vu de l’évolution rapide de la technologie alimentaire et de la complexité des processus à évaluer, le personnel responsable de l’exécution de la législation alimentaire doit se former périodiquement. La Confédération et les cantons doivent donc avoir la possibilité de proposer, dans le cadre de la formation formelle, des formations continues aux collaborateurs chargés de l’exécution (al. 3). Ces « formations continues » ne sont pas des « formations continues » au sens de l’art. 3, let. a, LFCo.
L’al. 4 comble une lacune de la législation en vigueur, en conférant au Conseil fédéral la compétence de contraindre les collaborateurs des organes d’exécution de la Confédération et des cantons à suivre des formations continues au sens de l’al. 3, afin qu’ils tiennent à jour leurs connaissances. Les formations continues proposées par des organismes externes peuvent également entrer en ligne de compte.
Art. 67 Organisation des examens
Cette disposition habilite le Conseil fédéral à régler les modalités d’organisation des examens que doivent passer les collaborateurs des organes d’exécution. Elle correspond à l’art. 53, al. 3, LDAl (al. 1).
Le Conseil fédéral peut en outre nommer des commissions d’examen. Il s’agit de commissions consultatives extraparlementaires aux termes de l’art. 57a ss de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration715, qui ne disposent pas de compétence décisionnelle. Leurs tâches consistent à faire passer des examens et à conseiller l’autorité fédérale compétente sur des questions de formation (al. 2).
Section 4 Dispositions communes à l’exécution par la Confédération et à l’exécution par les cantons
Art. 68 Mise en garde publique
Cette disposition est reprise telle quelle du droit en vigueur. Elle met en œuvre l’art. 10 du règlement (UE) no178/2002.
La procédure à appliquer lors de la diffusion d’une mise en garde publique ne change pas. Lorsque des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, l’autorité d’exécution compétente reste tenue d’agir (al. 1 ; art. 54, al. 1, LDAl en vigueur). La tâche de retirer ou de rappeler les produits présentant un risque pour la santé incombe toutefois en premier lieu aux personnes responsables dans les établissements (art. 35). L’autorité d’exécution compétente est néanmoins tenue de suivre l’affaire et, le cas échéant, de prendre les mesures qui s’imposent. Elle doit alors procéder à une pesée des intérêts entre le risque que le produit concerné représente pour la santé et la dénonciation
715 RS 172.010