Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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d’une entreprise en lien avec la mise en garde. Une mise en garde publique doit toujours être émise lorsqu’un produit risque de provoquer de graves dommages à la santé, notamment sur le long terme. L’intérêt économique de l’entreprise passe alors au second plan.

L’al. 2 correspond à l’art. 54, al. 2, LDAl en vigueur. Il prévoit que l’autorité fédérale d’exécution compétente informe et émet des règles de comportement lorsque la population de plusieurs cantons est menacée. Pour éviter des informations contradictoires, il est important que la communication soit coordonnée par la Confédération à chaque fois que le risque dépasse le cadre local.

Dans des cas de moindre importance, il suffit que les informations soient publiées sur le site Internet de l’autorité d’exécution compétente (al. 3).

Avant de s’adresser à la population, l’autorité d’exécution compétente doit consulter la personne responsable de la fabrication, de l’importation ou de la mise sur le marché du produit ainsi que les organisations de consommateurs (al. 4, correspondant à l’art. 54, al. 4, LDAl en vigueur). Ces consultations sont importantes, car le fait que les autorités s’adressent à la population peut nuire à l’image de l’entreprise, voire entraîner une chute du chiffre d’affaires. En cas d’urgence nécessitant une action immédiate, il est possible, à titre exceptionnel, de renoncer à une consultation ou, si l’entreprise concernée est joignable, de raccourcir fortement le délai de réponse, par exemple à une heure.

Le principe de proportionnalité revêt une importance cruciale lors de la décision d’émettre une mise en garde publique. Les médias ne doivent être impliqués qu’en cas de grave danger pour la santé. Si les conséquences possibles sont moins graves, il est possible de prendre des mesures moins sévères, qui ne permettent pas d’identifier l’entreprise responsable. Si les conditions-cadres le permettent, l’autorité d’exécution compétente peut charger la personne qui a mis le produit sur le marché d’informer la population (al. 5).

Art. 69 Collaboration de tiers

Pour les denrées alimentaires et les matériaux et objets, la délégation de tâches relevant des contrôles officiels à des tiers est régie par les art. 28 à 33 du règlement (UE) 2017/625 (al. 1), y compris les actes adoptés sur la base de ce règlement qui mettent en œuvre ses dispositions et qui font partie de l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments. Ces dispositions sont en substance largement semblables à l’art. 55 LDAl en vigueur. Le droit de l’UE contient toutefois des exigences plus détaillées que le droit suisse en vigueur.

S’agissant des autres objets usuels, rien ne change par rapport au droit en vigueur. Sur le fond, les al. 2 à 7 correspondent au droit en vigueur.

Art. 70 Devoir de discrétion

Le principe selon lequel toute personne chargée de l’exécution de la présente loi est soumise au devoir de discrétion est fixé à l’al. 1. La teneur de cette disposition est identique à l’art. 56 LDAl en vigueur. Contrairement au droit en vigueur, la réserve en faveur de dispositions de l’AP-LDAl qui contiennent un devoir d’informer ou une