Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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base légale régissant l’échange de données est toutefois supprimée. En effet, il est clair que toutes les dispositions en la matière priment l’art. 70. En dehors de l’AP- LDAl, il en va de même notamment pour la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans)716.

S’agissant des denrées alimentaires et des matériaux et objets, l’al. 2 renvoie à l’art. 8 du règlement (UE) 2017/625. Cette disposition prime elle aussi l’art. 70.

Chapitre 8 Financement

Art. 71 Répartition des coûts

La répartition des coûts entre la Confédération et les cantons reste la même que dans le droit en vigueur. L’art. 57 LDAl en vigueur est repris sans modification.

Art. 72 Émoluments

Cette disposition s’appuie sur l’art. 58 LDAl en vigueur. Le principe de la gratuité du contrôle des denrées alimentaires est maintenu, à moins que l’AP-LDAl n’en dispose autrement (al. 1).

La liste des contrôles (al. 2) pour lesquels des émoluments sont perçus est largement reprise du droit en vigueur (cf. art. 58, al. 2, LDAl). La let. e est ajoutée en raison de l’application directe de l’art. 79 du règlement (UE) 2017/625. Cela signifie concrètement que des redevances ou des taxes obligatoires doivent être perçues pour certains contrôles officiels. Ces émoluments concernent l’importation vers l’UE, donc aussi vers la Suisse, de denrées alimentaires d’origine animale depuis des pays tiers. Ils visent avant tout à éviter des distorsions de concurrence et des inégalités de traitement dans les différents États membres et en Suisse717.

Pour les opérateurs en Suisse, l’application directe de l’art. 79 du règlement (UE) 2017/625 n’entraîne pas de charge supplémentaire par rapport au droit en vigueur. En effet, la Suisse a déjà harmonisé son droit avec les dispositions correspondantes du droit de l’UE dans le cadre de l’accord agricole (cf. art. 15 de l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV718).

Les al. 3 à 6 correspondent à l’art. 58, al. 3 à 6, LDAl en vigueur.

Chapitre 9 Traitement des données

716 RS 152.3

717 Cf. considérants 65 à 67 du règlement (UE) 2017/625.

718 RS 916.472