Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Art. 73 Données de personnes physiques ou morales et secrets d’affaires ou
de fabrication
Le droit en vigueur autorise les autorités fédérales et cantonales compétentes à traiter des données personnelles, y compris des données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales, pour autant que cela s’avère nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la loi. L’AP-LDAl précise que les autorités compétentes sont les autorités chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, à savoir l’autorité d’exécution compétente, l’autorité cantonale d’exécution au sens de l’art. 62, al. 3, et les tiers chargés de tâches officielles au sens de l’art. 69. On entend par « exécution » l’ensemble des actions entreprises pour mettre en œuvre la LDAl, c’est-à-dire l’application de la loi via l’édiction de mesures, mais notamment aussi la préparation de la législation, la législation en tant que telle ou l’octroi d’autorisations.
L’AP-LDAl prévoit une distinction entre les données de personnes physiques et celles de personnes morales. De plus, il mentionne explicitement les données contenant des secrets d’affaires ou de fabrication. Seules les autorités chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les tiers visés à l’art. 69 (cf. ci-dessus) peuvent traiter les données et informations mentionnées, et uniquement pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l’AP-LDAl (let. a) ou exécuter les tâches qui leur sont confiées par l’AP-LDAl sur la base de traités internationaux (let. b). La let. a s’applique déjà dans la LDAl en vigueur. La let. b est nouvelle : elle concrétise et complète l’art. 45, al. 1, LDAl en vigueur, selon lequel les autorités fédérales collaborent avec les institutions et organes spécialisés étrangers et internationaux et remplissent les tâches que la Suisse doit assumer en vertu de traités internationaux.
L’al. 2 correspond à l’art. 59, al. 2, LDAl en vigueur et est repris tel quel.
Art. 74 Analyse de l’établissement en cas de soupçon fondé
Avec les instruments juridiques à la disposition des autorités d’exécution en vertu du droit en vigueur, celles-ci se heurtent souvent à des difficultés lorsqu’elles souhaitent faire appel au Ministère public, pour qu’il conduise sa propre instruction, en raison de soupçons de pratiques frauduleuses ou trompeuses de la part d’un établissement du secteur des denrées alimentaires ou des objets usuels. Pour améliorer la situation en matière de preuves dans de tels cas, l’al. 1 confère aux autorités d’exécution la compétence de procéder à une analyse de l’établissement. Cette analyse doit leur permettre, le cas échéant, de réaliser des contrôles ciblés et, si les soupçons se confirment, de transmettre le cas au Ministère public en vue d’ouvrir une instruction. Si nécessaire, il doit pouvoir être fait appel à des experts au sens de l’art. 62, al. 2. Les autorités et organes d’exécution visés à l’art. 62, al. 3, ainsi que les tiers visés à l’art. 69 ne jouissent pas du droit de procéder à une analyse de l’établissement en cas de soupçon fondé.
Une analyse de l’établissement peut être réalisée, d’une part, en cas de soupçon fondé et, d’autre part, lorsqu’un établissement enfreint la législation sur les denrées alimentaires de manière systématique et considérable. De plus, elle doit impérativement viser à prévenir les infractions à la législation sur les denrées alimentaires (let. a), à acquérir des connaissances sur la probabilité que soient commises des infractions à la législation sur les denrées alimentaires et sur l’ampleur de celles-ci (let. b) ou à préparer des