Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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contrôles et des campagnes coordonnés. Une analyse de l’établissement à toute autre fin n’est pas autorisée.
L’al. 2 confère aux autorités d’exécution la compétence de traiter également des données concernant les finances et les flux de marchandises des établissements du secteur des denrées alimentaires et des objets usuels (let. a), des données personnelles sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives (let. b), des données de personnes morales sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives (let. c) et des données impliquant des secrets d’affaires ou de fabrication (let. d).
Elles peuvent également utiliser des données basées sur l’analyse d’un établissement aux fins d’autres analyses d’établissements (al. 3). Cette possibilité est importante car les pratiques frauduleuses ou trompeuses peuvent porter sur des denrées alimentaires et objets usuels commercialisés ou fabriqués par plusieurs établissements. Il s’agit de la seule manière de garantir une action efficace et coordonnée contre ces pratiques.
De nombreuses données collectées dans le cadre des analyses d’établissements ne sont pas des données sensibles. Il ne s’agit donc pas non plus de données sensibles de personnes morales (par ex. informations relatives aux processus de production ou à l’organisation interne à l’entreprise). L’al. 4 confère donc au Conseil fédéral la compétence de régler le traitement de données non sensibles et des données de personnes morales non sensibles.
Art. 75 Assistance administrative
Pour garantir le respect des exigences légales et éviter les fraudes alimentaires, les autorités chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires doivent disposer des instruments nécessaires. Alors que de plus en plus de marchandises sont échangées au niveau international, et compte tenu de la complexité croissante des chaînes d’approvisionnement, l’échange d’informations entre les différents services impliqués dans l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires revêt une grande importance.
Par la transmission de trois motions, le Parlement a lui aussi exprimé sa volonté de créer un cadre légal approprié afin de permettre des actions ciblées contre la fraude alimentaire (cf. ch. 2.12.9.4 plus haut). L’art. 60 LDAl en vigueur a été complété pour tenir compte de cette exigence (art. 75). Le principe de proportionnalité est pris en considération.
Le titre ne correspond toutefois plus au titre de l’art. 60 en vigueur : il ne se focalise plus sur l’échange des données nécessaires à l’exécution, mais de manière plus générale sur l’assistance administrative.
L’obligation de fournir une assistance administrative, c’est-à-dire de fournir les informations et les données souhaitées, concerne les autorités chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, les autorités et organes d’exécution visés à l’art. 62, al. 3, ainsi que les tiers chargés de tâches officielles visés à l’art. 69 (al. 1). Il s’agit des mêmes services que ceux visés à l’art. 60, al. 1, LDAl.
L’al. 2 dresse une liste des données que les services visés à l’al. 1 doivent fournir sur demande. Ces données ne peuvent être exigées que si le service qui les demande en a besoin pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de l’AP-LDAl ou pour