Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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à l’importation de matériel forestier de reproduction en provenance de l’UE et d’États tiers que de réglementations relatives au cadastre national des peuplements semenciers.

En outre, il pourrait s’avérer nécessaire de compléter l’OFo par une disposition permettant, en cas de difficultés passagères d’approvisionnement, le recours à du matériel forestier de reproduction qui ne répond pas aux exigences de la directive. Contrairement à la Suisse, l’UE connaît déjà une telle dérogation745. Enfin, des compléments aux contrôles officiels réguliers des fournisseurs enregistrés de matériel forestier de reproduction seront également nécessaires.

Ordonnance sur le matériel forestier de reproduction

L’ordonnance du 29 novembre 1994 sur le matériel forestier de reproduction746 doit être passablement adaptée en raison de la validité directe, à l’avenir, de la législation européenne pertinente. Les modifications portent notamment sur les divergences de terminologie et de définition entre la Suisse et l’UE. En outre, des adaptations s’imposent au niveau des dispositions concernant l’importation de matériel forestier de reproduction en provenance des États membres de l’UE de même que d’États tiers. Il convient par ailleurs de garantir l’application des dispositions de la législation européenne relatives au contrôle des marchandises, à la gestion et à la désignation. Enfin, les annexes se verront elles aussi modifiées, car les législations suisse et européenne divergent en partie s’agissant du contenu (p. ex. dans les listes des essences).

2.12.10.1.3 Produits phytosanitaires

Dans le secteur des produits phytosanitaires, la mise en œuvre du protocole sur la sécurité des aliments n’engendrera pas de grands changements au niveau matériel. En effet, à plusieurs reprises ces dernières années, l’ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (ordonnance sur les produits phytosanitaires ; OPPh747) a été révisée avec pour objectif une adaptation autonome avec le droit européen.

Le but atteint par le présent protocole est l’intégration de la Suisse au système communautaire de mise sur le marché des produits phytosanitaires. Une reprise complète des dispositions du règlement (CE) no1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques748 n’était jusqu’à présent pas possible. De nombreuses dispositions de ce règlement, et des règlements d’application qui en découlent, concernent en effet les procédures communautaires auxquelles la Suisse ne pouvait pas se joindre sans un accord de coopération spécifique. Pour pouvoir obtenir le même statut qu’un État membre, il

745Cf. art. 18 de la directive 1999/105/CE.

746 RS 921.552.1

747 RS 916.161

748 Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, JO 231 du 6.9.2019, p. 1.