Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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concernés et la Suisse accordent ou refusent les autorisations. Cependant, même en cas d’autorisation, chaque État membre, ainsi que la Suisse, peut encore imposer des conditions spécifiques, comme des restrictions d’utilisation ou des exigences supplémentaires, notamment pour protéger des zones sensibles ou appliquer des politiques environnementales locales.
Cette approche garantit un haut niveau de protection pour la santé publique et l’environnement, tout en assurant une mise sur le marché harmonisée des produits phytosanitaires au sein du territoire de l’UE et de la Suisse.
La conséquence législative de cette application directe du droit de l’UE sera la suppression de toutes les dispositions matérielles fixées dans l’OPPh. Comme déjà mentionné, ces dispositions sont déjà aujourd’hui très similaires à celles du droit de l’UE. Ne demeureront dans l’OPPh que les dispositions liées à l’organisation des procédures d’autorisation des produits phytosanitaires et celles abordant des domaines non réglementés au niveau européen (par exemple la mise sur le marché des macro-organismes).
Par ailleurs, les montants des émoluments fixés dans l’ordonnance concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du 30 octobre 1985750 (Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV, OEmol- OSAV) devront être augmentés. Dans l’Union européenne, pour chaque demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire, un État membre est désigné comme responsable de l’évaluation du produit. Il l’évalue en tenant compte des exigences nationales spécifiques des différents pays appartenant à la même zone. Ainsi, le travail est réparti entre tous. Avec l’intégration de la Suisse dans le système zonal de l’UE, il sera nécessaire de fixer les montants des émoluments pour ces procédures d’autorisation au même niveau que les pays de la zone centrale. À défaut, il est à craindre que les entreprises utilisent la Suisse comme porte d’entrée pour la mise en circulation de leurs produits. Cela pourrait entraîner d’importants problèmes organisationnels pour les autorités suisses, en raison d’un manque de personnel pour gérer cet afflux de demandes.
2.12.10.1.4 Aliments pour animaux
Selon l’accord actuel, d’un point de vue technique, la législation suisse actuellement en vigueur est alignée, dans sa globalité, sur la directive 2002/32/CE751, le règlement (CE) no1831/2003752, le règlement (CE) no183/2005753, le règlement (CE)
750 RS 916.472
751 Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux, JO L 140 du 30.5.2002, p. 10 ; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, JO 198 du 25.7.2019, p. 241.
752 Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, JO 231 du 6.9.2019, p. 1.
753 Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, JO L 35 du 8.2.2005, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, JO 198 du 25.7.2019, p. 241.