Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 765Fedlex · Rapport explicatif

1999/105/CE puissent être intégralement mises en œuvre. S’agissant de l’importation et de l’exportation de matériel forestier de reproduction, les règles applicables aux États tiers doivent être différentes de celles applicables aux États membres de l’UE.

Art. 26

En vertu de l’art. 26 LFo, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mesures visant à prévenir et à réparer les dégâts qui sont causés par des événements naturels ou des organismes nuisibles et qui peuvent mettre gravement en danger les fonctions de la forêt. Cette compétence est maintenue, mais l’art. 26 LFo se voit complété par un nouvel al. 1bis, selon lequel les mesures de prévention et de réparation des dégâts causés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux se basent directement sur la législation de l’UE telle qu’intégrée dans le protocole sur la sécurité des aliments.

Art. 50b

Le nouvel art. 50b prévoit une obligation de fournir des renseignements applicables à toutes les personnes concernées. L’objectif est de garantir une mise en œuvre sans faille de la législation forestière.

Dans le domaine du matériel forestier de reproduction notamment, les autorités auront à l’avenir des obligations qu’elles ne pourront parfois assumer correctement que si les tiers concernés sont tenus de collaborer. L’obligation d’informer constitue donc la contrepartie des obligations incombant aux autorités. Les autorités devront contrôler à intervalles réguliers les personnes physiques et morales qui, à titre professionnel, commercialisent ou importent en Suisse du matériel forestier de reproduction. À ce titre, elles sont tributaires des données, documents et autres dossiers pertinents que les personnes concernées pourraient leur fournir. Or, en l’absence d’une obligation de fournir des renseignements inscrits dans la loi, il peut s’avérer impossible d’effectuer un contrôle en bonne et due forme. Concrètement, cette obligation ne s’applique que dans la mesure où l’exécution de la législation forestière l’exige effectivement. Si la personne soumise à l’obligation ne dispose pas des renseignements nécessaires à l’application de la LFo, elle doit au besoin participer à des enquêtes ou tolérer que l’autorité compétente en réalise (al. 1). Les informations sensibles des personnes physiques ou morales, notamment celles ayant trait au secret d’affaires ou de fabrication, doivent être traitées de manière confidentielle par les autorités (al. 2).

2.12.10.5 Conséquences de ces actes de mise en œuvre

2.12.10.5.1 Conséquences pour la Confédération

Santé des végétaux

Les conséquences, pour la Confédération, du protocole sur la sécurité des aliments dans le domaine de la santé des végétaux (quarantaine) sont présentées ci-après.

Les dispositions du règlement européen sur les contrôles s’appliqueront aussi aux mesures phytosanitaires en Suisse. Les contrôles relatifs au passeport phytosanitaire et à