Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 773Fedlex · Rapport explicatif
L’art. 159, al. 3, let b, Cst., prévoit, aux fins de limitations des dépenses, que les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds des dépenses doivent être adoptés à la majorité des membres de chacune des deux Chambres s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Le présent projet ne prévoit ni nouvelles dispositions relatives aux subventions (qui entraîneraient des dépenses dépassant l’une ou l’autre des valeurs seuils) ni crédit d’engagement / plafond des dépenses (avec dépenses dépassant l’une ou l’autre des valeurs seuils).
Respect des principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Ce projet ne touche pas à la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ni à leur accomplissement.
Conformité à la loi sur les subventions
Le projet ne prévoit aucune nouvelle disposition relative aux subventions.
Délégation de compétences législatives
Les dispositions de cet acte définissent les principes et tous les domaines devant reposer sur une loi formelle, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. Le droit européen intégré dans le protocole sur la sécurité des aliments contient dans certains cas des dispositions très détaillées allant au-delà de ce protocole. Selon l’art. 164, al. 1, Cst., ce cas de figure doit être réglementé à l’échelon d’une loi formelle. Les art. 141 et 148 LAgr octroient donc désormais la compétence au Conseil fédéral de réglementer ces particularités dans des dispositions d’exécution.
2.12.10.6.6 Protection des données
Ce projet ne touche pas à la protection des données.
2.12.11 Mise en œuvre dans la législation sur les épizooties
2.12.11.1 Loi sur les épizooties
L’établissement d’un espace commun de sécurité des aliments est possible uniquement si, dans cet espace, le même droit s’applique en principe en tout temps à tous les États parties. Le protocole sur la sécurité des aliments tient compte de cette exigence. Il prévoit des procédures (cf. art. 13 et 15 du protocole) pour garantir l’application simultanée dans l’UE et en Suisse des actes juridiques de l’UE énumérés à l’annexe I ainsi que du droit tertiaire (actes d’exécution et actes délégués de la Commission européenne) qui en découle. Le nouveau droit de l’UE entrant dans le champ d’application du protocole sur la sécurité des aliments est intégré dans l’annexe I dudit protocole sur décision du Comité mixte pour la sécurité des aliments (cf. ch. 2.1.6.2.2). La Suisse a ensuite en principe la possibilité d’appliquer le droit de l’UE intégré dans