Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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l’annexe I directement, c’est-à-dire sans édicter de dispositions correspondantes dans le droit national. En contrepartie, elle peut participer à l’élaboration des modifications des actes juridiques de l’UE entrant dans le champ d’application du protocole sur la sécurité des aliments ou du futur droit de l’UE entrant dans le champ d’application du protocole sur la sécurité des aliments (droit de participation).
En raison de l’application en principe directe du droit de l’UE pertinent figurant à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments, la Suisse règle dans sa législation uniquement les cas dans lesquels le droit européen doit être précisé dans le droit suisse, ainsi que les cas de figure s’appliquant spécifiquement à la Suisse et concernant des domaines qui ne sont pas régis par le droit de l’UE pertinent. Il en résulte que de nombreuses dispositions de la loi sur les épizooties (LFE) – notamment celles concernant l’identification et l’enregistrement des animaux, le trafic des animaux ou les mesures en cas de suspicion d’épizootie ou d’apparition d’une épizootie – peuvent être abrogées, afin d’éviter les doublons, puisque les règles applicables découleront directement du droit européen intégré dans le protocole sur la sécurité des aliments. À cette occasion, les dispositions de la LPA, de la LFE et de la LDAl relatives à la formation dans le domaine de l’exécution sont harmonisées, par analogie à l’approche du droit alimentaire européen « De la ferme à la table »763.
2.12.11.2 Droit d’exécution
Outre une modification de la LFE, le protocole sur la sécurité des aliments entraîne la révision de plusieurs ordonnances.
L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)764 désigne les différentes épizooties et les répartit dans les catégories « hautement contagieuses », « à éradiquer », « à combattre » et « à surveiller », cf. art. 2 à 5). Pour chacune des épizooties, elle définit entre autres les mesures de lutte ainsi que l’indemnisation des détenteurs d’animaux.
Selon le nouveau droit, les épizooties seront classées conformément à l’art. 1 du règlement d’exécution (UE) 2018/1882765 en relation avec l’art. 9 du règlement 2016/429766. Celui-ci définit cinq catégories (A à E). La catégorie A désigne les maladies répertoriées à l’annexe du règlement 2018/1882 qui ne sont habituellement pas présentes dans l’UE et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées. La catégorie B regroupe les maladies répertoriées à l’annexe du règlement 2018/1882 contre lesquelles tous les États membres doivent lutter afin de les éradiquer dans
763 https://food.ec.europa.eu > horizontal-topics > farm-fork-strategy.
764 RS 916.401
765 Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, JO L 2018/1882 du 4.12.2018.
766 Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») (JO L 2016/429 du 31.3.2016), modifié en dernier lieu par Règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).767 RS 916.441.22