Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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règlement (UE) no142/2011769 portant application du règlement (CE) no1069/2009. La répartition des sous-produits animaux dans les catégories 1 à 3 a par exemple été reprise du droit européen (cf. art. 4 ss OSPA et art. 7 ss du règlement (CE) no1069/2009), de même que les obligations d’enregistrement et d’agrément (cf. art. 10 ss OSPA et art. 23 ss et 44 ss du règlement (CE) no1069/2009) ainsi que les prescriptions concernant l’utilisation des sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et la fabrication d’engrais (cf. art. 27 ss OSPA et art. 11 ss et 32 ss du règlement (CE) no1069/2009). Les autres dispositions de l’OSPA également ont été alignées sur le droit européen et continuellement adaptées à celui- ci. L’OSPA ne contient aucune règle spécifique à la Suisse. L’entrée en vigueur du protocole sur la sécurité des aliments la rendra superflue, et elle pourra donc être abrogée.

Les réglementations harmonisées du droit de l’UE s’appliquent déjà à l’importation et au transit d’animaux et de produits animaux en provenance des pays tiers (art. 5, al. 1, et 38, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers [OITE-PT]770). Cela vaut également pour l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et l’Irlande du Nord (art. 5, al. 1, 24, al. 2, et 25, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord [OITE-UE]771). En vertu du protocole, les réglementations correspondantes s’appliqueront à l’avenir directement ; les dispositions pertinentes de l’OITE-PT et de l’OITE-UE ne seront donc plus nécessaires et pourront par conséquent être abrogées. La même chose vaut pour les dispositions relatives aux contrôles et aux mesures découlant du règlement sur les contrôles officiels. Il s’agit de conserver, dans les deux ordonnances, les réglementations sur les systèmes d’information, les émoluments et les frais ainsi que les dispositions de procédure. Dans l’OITE-PT, les réglementations pour lesquelles le protocole sur la sécurité des aliments prévoit des exceptions (importations de fourrures et de produits de la pelleterie, et importations de viande de bœuf en provenance des États qui n’interdisent pas l’utilisation de substances à action hormonale comme stimulateurs de performances), ainsi que les dispositions relatives aux exportations et à l’organisation des activités d’exécution sont aussi maintenues.

Dans l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE-AC)772, seules les dispositions relatives à la poursuite pénale, aux émoluments et à la prise en charge des coûts, ainsi qu’au passeport suisse pour animal de compagnie doivent être conservées. Les autres

769Règlement (UE) no142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du

règlement (CE) no1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

770 RS 916.443.10 771 RS 916.443.11 772 RS 916.443.14