Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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dispositions seront remplacées par celles du règlement (UE) 2016/429 intégré dans le protocole sur la sécurité des aliments, et donc directement applicable.
2.12.11.3 Adéquation des moyens requis
Dans son message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027, le Conseil fédéral annonce l’adoption, durant la seconde moitié de la législature, d’un message relatif à un accord sur la sécurité des aliments avec l’UE. La conclusion du protocole sur la sécurité des aliments fait ainsi partie de la stratégie du Conseil fédéral pour les années 2023 à 2027. Elle nécessitera entre autres une modification de la LFE. Le Conseil fédéral prendra ses décisions d’ordre budgétaire dans le cadre de l’établissement du budget annuel.
2.12.11.4 Mise en œuvre
À quelques exceptions près, l’exécution de la LFE est du ressort des cantons (cf. art. 53). L’application directe du droit européen pertinent, intégré dans le protocole sur la sécurité des aliments, entraînera notamment un changement dans la pratique décisionnelle des organes cantonaux d’exécution, puisque leurs décisions devront se fonder directement sur le droit européen. Les organes cantonaux d’exécution devront en outre veiller au respect des obligations supplémentaires d’enregistrement et d’autorisation imposées aux détenteurs d’animaux et appliquer de nouveaux concepts (établissements fermés/compartiments). Afin que les organes d’exécution disposent de suffisamment de temps pour adapter leur pratique, l’art. 31 du protocole sur la sécurité des aliments prévoit un délai transitoire de deux ans au plus à compter de l’entrée en vigueur du protocole (cf. ch. 2.12.7).
2.12.11.5 Commentaire des dispositions de l’acte de mise en œuvre
Préambule
Le préambule cite les dispositions de la Constitution déjà mentionnées dans la LFE en vigueur et qui habilitent la Confédération à légiférer dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses des animaux ainsi que sur l’exercice des activités économiques lucratives privées. Le protocole sur la sécurité des aliments y est ajouté, puisque sa mise en œuvre fait partie des objectifs de la loi.
Art. 1 Champ d’application
Comme mentionné au ch. 2.12.3.2., le droit de l’UE en vigueur en matière de santé animale, qui fait partie du protocole sur la sécurité des aliments, sera en principe directement applicable. Les actes juridiques de l’UE applicables sont énumérés à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments (cf. ch. 2.12.4). Les actes pertinents en matière d’épizooties sont en particulier ceux qui sont cités à l’annexe I, par. 2, points A (Contrôles officiels et importation), G (Santé animale, contrôle des zoonoses) et Q (Sous-produits animaux). Les règlements essentiels sont le règlement