Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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l’ensemble de l’UE. La catégorie C désigne les maladies répertoriées à l’annexe du règlement 2018/1882 qui concernent certains États membres et à l’égard desquelles des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation à des parties de l’UE qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d’un programme d’éradication. La catégorie D désigne les maladies répertoriées à l’annexe du règlement 2018/1882 à l’égard desquelles des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation en cas d’entrée dans l’UE ou de mouvements entres les États membres. Enfin, la catégorie E désigne les maladies répertoriées à l’annexe du règlement 2018/1882 à l’égard desquelles une surveillance est nécessaire.
Les maladies de la catégorie A correspondent aux épizooties hautement contagieuses énumérées à l’art. 2 OFE, les maladies de la catégorie B, plus ou moins aux épizooties à éradiquer énumérées à l’art. 3 OFE, les maladies de la catégorie C, plus ou moins aux épizooties à combattre énumérées à l’art. 4 OFE et les maladies de la catégorie E correspondent aux épizooties à surveiller énumérées à l’art. 5 OFE. La catégorie D regroupe des maladies des catégories A à C liées à l’importation d’animaux et de produits animaux dans l’UE et à leur circulation entre les États membres. Une adaptation de la classification des épizooties dans la LFE est par conséquent nécessaire.
Du fait de l’application directe des réglementations du droit européen intégrées dans le protocole sur la sécurité des aliments, une grande partie des dispositions de l’OFE sur l’enregistrement d’animaux et le trafic d’animaux disparaîtront. Les dispositions relatives aux mesures de lutte ne seront plus non plus nécessaires, puisqu’elles découleront aussi du droit européen. Les dispositions concernant l’estivage et la transhumance, les marchés et le commerce de bétail, le programme national de surveillance, les indemnités pour pertes d’animaux et les dispositions d’exécution, de même que certaines dispositions concernant les substances animales et les produits germinaux resteront indispensables. Enfin, le règlement (UE) 2016/429 offre aux États membres la possibilité de prévoir des dérogations à différentes prescriptions. Ils peuvent par exemple accorder, à certaines conditions, des dérogations à l’obligation d’agrément des établissements aquacoles et à l’obligation d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine. S’agissant des mouvements des animaux de l’espèce porcine et des animaux aquatiques, les États membres peuvent également accorder des facilités concernant les documents d’accompagnement des animaux. Ces dérogations et facilités doivent être réglementées dans l’OFE.
L’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA)767 contient les réglementations pertinentes en matière de commerce des sous-produits animaux et d’élimination de ces sous-produits, qui correspondent déjà aujourd’hui au droit de l’UE pertinent. Les règlements déterminants en l’occurrence sont le règlement (CE) no1069/2009 (règlement relatif aux sous-produits animaux)768 et le
767 RS 916.441.22
768 Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (ordonnance concernant les sous-produits animaux) (JO L 300, 1069/2022 du 14.11.2009), modifié en dernier lieu par Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).