Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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(UE) 2016/429 (droit de l’UE sur la santé animale) et le règlement de l’UE sur les contrôles officiels (règlement [UE] 2017/625).
Les réglementations de la LFE porteront ainsi uniquement sur les cas dans lesquels le droit de l’UE doit être précisé dans le droit suisse, ainsi que les cas de figure s’appliquant spécifiquement à la Suisse. En cas de conflit, le droit de l’UE mentionné dans le protocole sur la sécurité des aliments prime la LFE.
Le contenu de l’art. 1 en vigueur est déplacé à l’art. 1a. Le nouvel art. 1 clarifie la relation de la LFE avec d’autres actes. Il prévoit que celle-ci s’applique, à moins que les actes juridiques de l’UE énumérés à l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments soient applicables. Tous les actes juridiques de l’UE mentionnés dans l’annexe I, section 2, du protocole sur la sécurité des aliments sont applicables ; l’art. 1 cite les principales.
Art. 1a
L’art. 1a en vigueur peut être abrogé, car la définition des épizooties se base sur l’art. 5 du règlement (UE) 2016/429. Le contenu du nouvel art. 1a correspond à celui de l’art. 1 en vigueur.
Art. 3, ch. 1, et art. 3a à 3d
La LDAl, la LFE et la LPA en vigueur règlent les exigences posées aux collaborateurs des organes d’exécution ainsi que la formation et la formation continue séparément et de manière spécifique. L’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public773 en vigueur règle les activités des experts officiels et des assistants officiels (ces derniers étant affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes) ainsi que les conditions régissant l’exercice de ces activités. La présente révision permet de supprimer les incohérences apparues au fil du temps et de mettre à jour les contenus. Elle pourrait ainsi servir de base à une future « ordonnance commune sur la formation » des organes d’exécution dans les domaines alimentaire et vétérinaire.
La notion de « formation formelle » est introduite à l’art. 3b. La terminologie est ainsi alignée sur celle de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)774. Selon l’al. 3, let. a, LFCo, la « formation formelle » doit être comprise comme la formation réglementée par l’État qui débouche sur l’obtention d’un diplôme constituant la condition à l’exercice d’une activité professionnelle réglementée par l’État. La formation formelle des organes d’exécution doit s’appuyer sur l’approche du droit alimentaire européen « De la ferme à la table »775, qui prévoit la mise en œuvre d’un concept commun aux différentes unités administratives impliquées dans le contrôle de la chaîne agroalimentaire ainsi qu’une harmonisation des exigences posées aux collaborateurs des organes d’exécution avec celles posées aux organes de
773 RS 916.402
774 RS 419.1
775 https://food.ec.europa.eu > horizontal-topics > farm-fork-strategy.