Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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contrôle. L’art. 3b, al. 2, confère au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités de la formation formelle, notamment les conditions d’admission à celle-ci. Au vu de l’évolution rapide de la technologie alimentaire et de la complexité des processus à évaluer, les personnes responsables de l’exécution de la législation dans les domaines alimentaire et vétérinaire sont tenues d’élargir régulièrement leurs connaissances. Dans le cadre de la formation formelle, la Confédération et les cantons doivent donc avoir la possibilité de donner des formations continues aux collaborateurs chargés de l’exécution (art. 3b, al. 3). Ces « formations continues » ne sont pas des « formations continues » au sens de l’art. 3, let. a, LFCo. L’art. 3b, al. 4, comble une lacune de la législation en vigueur, en conférant au Conseil fédéral la compétence de contraindre les collaborateurs des organes d’exécution de la Confédération et des cantons à suivre des formations continues au sens de l’al. 3, afin de tenir à jour leurs connaissances. Dans ce cas, des formations continues proposées par des organismes externes peuvent également entrer en ligne de compte.
L’art. 3c permet au Conseil fédéral de nommer des commissions d’examen. Ces dernières sont des commissions consultatives extraparlementaires au sens de l’art. 57a ss de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration776, qui ne disposent pas de compétence décisionnelle. Leurs tâches consistent à faire passer des examens et à conseiller l’autorité fédérale compétente sur des questions de formation.
Comme des données personnelles peuvent également être traitées dans le contexte de la formation des personnes chargées du contrôle officiel, l’art. 3d est complété par une disposition relative au traitement des données.
Art. 8
Même si le contenu de l’art. 8 est couvert par l’art. 15 du règlement (UE) 2017/625, l’art. 8 est conservé et renvoie à la disposition du droit européen, afin que la loi reste compréhensible en soi.
Art. 9a
La classification des épizooties s’appuiera sur le droit de l’UE. Ce dernier ne connaît pas la notion d’« épizooties hautement contagieuses ». Il n’est donc pas nécessaire de réglementer à ce sujet, et l’art. 9a peut ainsi être abrogé.
Art. 10 Mesures en cas d’épizootie
En cas d’épizootie, c’est-à-dire en cas d’apparition d’un foyer épizootique ou de menace imminente d’épizootie, la présente disposition relative aux mesures administratives complète celles du règlement (UE) 2016/429 afin de couvrir les cas de figure qui ne sont pas couverts par le droit européen. Les mesures administratives prises à la suite des contrôles sont régies par l’art. 138 du règlement (UE) 2017/625. Les mesures à prendre en cas de suspicion sont entièrement réglées par le règlement (UE) 2016/429.
776 RS 172.010