Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Art. 25, al. 2 et 3

Les deux alinéas de cette disposition sont couverts par les art. 66 et 67 du règlement (UE) 2017/625 et peuvent donc être abrogés.

Art. 47, al. 1

Quiconque enfreint les dispositions du règlement (UE) 2016/429 relatives au trafic des animaux et à l’importation, au transit et à l’exportation est punissable. L’al. 1 est complété en conséquence et restructuré.

Art. 48, al. 1

Est punissable quiconque enfreint les obligations incombant aux opérateurs concernant l’identification et l’enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine ou les mesures de prévention des maladies applicables au transport des animaux terrestres ou au transport d’animaux aquatiques. L’al. 1 est complété en conséquence et restructuré. La nouvelle let. a correspond à l’al. 1 du droit en vigueur. Les renvois aux art. 13 à 16 et 23 ne sont plus nécessaires et sont donc supprimés. La let. b remplace l’art. 13, al. 2, et la let. c, les art. 14 à 16 et 23.

Art. 53, al. 1bis

Cet alinéa est déplacé dans les nouvelles dispositions sur la formation (art. 3a à 3c).

2.12.11.6 Conséquences de l’acte de mise en œuvre

2.12.11.6.1 Conséquences pour la Confédération

Selon le nouveau droit, les programmes de surveillance et d’éradication seront conçus sur la base des critères définis dans le droit de l’UE pertinent. Toutes les exigences fixées pour une épizootie donnée ainsi que les critères du droit de l’UE pertinent doivent être remplis pour obtenir le statut « indemne de maladie ».

Pour toutes les épizooties réglementées dans le droit de l’UE pertinent, la Suisse doit désigner un laboratoire national de référence chargé du contrôle du diagnostic (cf. art. 100 du règlement sur les contrôles officiels).

Du fait de l’application en principe directe, en Suisse, du droit de l’UE intégré dans le protocole sur la sécurité des aliments, la Suisse a accès aux banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’UE, à l’instar des États membres (cf. art. 48 ss du règlement [UE] 2016/429). En contrepartie, la banque d’antigènes de la fièvre aphteuse de l’IVI est intégrée au réseau de l’UE.

Enfin, la Suisse a l’obligation d’effectuer des exercices de gestion de crise et de simulation, et de gérer des plans d’intervention (cf. art. 43 ss du règlement 2016/429). Elle est, par exemple, tenue d’élaborer un plan d’action national de prévention de la peste porcine africaine chez les sangliers sur son territoire (cf. art. 56 du