Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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règlement [UE] 2023/594777) et de présenter ce plan ainsi que les résultats annuels de sa mise en œuvre à la Commission européenne et aux États membres.

L’application en principe directe du droit européen en matière d’épizooties intégré dans le protocole sur la sécurité des aliments permet d’économiser des ressources en personnel. À l’inverse, les tâches supplémentaires, tels que les programmes de surveillance et d’éradication ou la préparation aux crises, entraînent des frais supplémentaires qu’il est pour l’heure impossible de chiffrer avec précision.

2.12.11.6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

La présente modification de la LFE n’entraîne pas de grands changements sur le plan matériel, puisque le droit suisse sur les épizooties correspond déjà au droit de l’UE pertinent. L’organisation de l’exécution n’est pas modifiée non plus.

Les organes cantonaux d’exécution se fonderont principalement sur le droit européen intégré dans le protocole sur la sécurité des aliments pour appliquer la législation sur les épizooties ; concrètement, ils prendront des mesures de lutte et d’autres dispositions en se basant essentiellement sur ce droit. L’application en principe directe du droit de l’UE intégré dans le protocole sur la sécurité des aliments et la modification de la législation fédérale sur les épizooties nécessiteront également une adaptation de la législation cantonale en la matière. En vertu du protocole, de nouveaux concepts, tels que celui des « compartiments » (cf. art. 37 du règlement 2016/429) et celui des « établissements fermés » (cf. art. 96 du règlement 2016/429), seront applicables. Les modifications nécessaires de la législation, le changement de pratique en matière de décisions et le développement des nouveaux concepts engendreront un surcroît de travail pour les organes d’exécution. Les obligations d’enregistrement et d’autorisation (cf. ch. 2.12.11.6.3) entraîneront également une augmentation de la charge de travail au niveau de l’exécution. Dans l’ensemble, il faut s’attendre à des charges supplémentaires pour les cantons, charges qu’il est pour l’instant impossible de chiffrer avec précision.

2.12.11.6.3 Conséquences économiques

Le droit de l’UE intégré dans le protocole sur la sécurité des aliments prévoit des obligations d’enregistrement et d’agrément pour certains établissements, ce que ne prévoit pas le droit suisse. Ces dispositions du droit européen seront, selon le nouveau droit, en principe directement appliquées en Suisse, en vertu du protocole sur la sécurité des aliments. Les transporteurs d’ongulés devront, par exemple, s’enregistrer (cf. art. 87 du règlement 2016/429). Cette obligation d’enregistrement s’applique également aux opérateurs effectuant des rassemblements indépendamment d’un établissement (cf. art. 90 du règlement 2016/429). De nouvelles obligations d’agrément dans les domaines de l’aquaculture et de la détention de volailles découlent en outre du droit européen.

777 Règlement d’exécution (UE) 2023/594 du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605, JO L, 2023/594, 17.3.2023.778 Cf. le Common Understanding, ch. 4.