Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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pays tiers. Par conséquent, les modifications proposées n’entraînent aucune contradiction avec les accords conclus avec des partenaires hors de l’UE.

2.12.11.7.3 Forme de l’acte à adopter

Une loi fédérale est soumise à une révision partielle. Il faut maintenir la forme de l’acte. Concernant la question du regroupement des actes de mise en œuvre, se référer au ch. 4.3.

2.12.11.7.4 Application provisoire

Il n’est prévu aucune application à titre provisoire du protocole sur la sécurité des aliments. Cela vaut aussi pour l’AP-LFE.

2.12.11.7.5 Aspects juridiques particuliers touchant l’acte de mise en œuvre

Frein aux dépenses

L’art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit, afin de freiner les dépenses, que les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. Le présent projet ne prévoit ni nouvelles dispositions relatives aux subventions ni crédit d’engagement ou plafond de dépenses (avec dépenses dépassant l’une ou l’autre des valeurs seuils).

Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

La mise en œuvre de la nouvelle législation sur les épizooties ne touche pas la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ni leur accomplissement.

Conformité à la loi sur les subventions

La mise en œuvre de la nouvelle législation sur les épizooties n’implique aucune nouvelle disposition sur les subventions. L’art. 10 est repris du droit en vigueur (art. 11a LFE).

Délégation de compétences législatives

La LFE ne règlemente plus que les cas dans lesquels le droit européen doit être précisé dans le droit suisse, ainsi que les cas de figure s’appliquant spécifiquement à la Suisse et concernant des domaines qui ne sont pas régis par le droit de l’UE pertinent. Les principes fondamentaux et tous les domaines visés à l’art. 164, al. 1, Cst. (en particulier les droits et obligations des personnes) doivent être régis dans une loi formelle. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution, et plus concrètement les dispositions d’exécution relatives aux exigences posées aux collaborateurs des services spécialisés, à leur formation et à la commission d’examen correspondante. Les autres dispositions habilitant le Conseil à prévoir des dispositions d’exécution, par exemple