Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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à la Suisse de partager son savoir et d’être aux premières loges pour bénéficier de nouvelles connaissances.
2.12.12.4 Conséquences sociales
L’application directe des actes juridiques de l’UE intégrés dans l’accord fournit aux consommateurs la garantie d’un niveau de sécurité élevé, qui reste toujours le même en Suisse et dans l’UE. Cela renforce la protection des consommateurs dans l’ensemble. La participation d’experts suisses aux travaux des organes de l’UE permet à la Suisse de partager son savoir et d’être aux premières loges pour bénéficier de nouvelles connaissances.
2.12.12.5 Conséquences environnementales
Le projet n’entraîne aucune conséquence pour l’environnement.
2.12.12.6 Autres conséquences
Aucune autre conséquence n’est attendue.
2.12.13 Aspects juridiques de l’élément du paquet
2.12.13.1 Constitutionnalité du protocole
Le protocole sur la sécurité des aliments se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. L’art. 166, al. 2, Cst., confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (cf. aussi les art. 24, al. 2, LParl, et 7a, al. 1, LOGA). Le protocole sur la sécurité des aliments n’est pas un traité international que le Conseil fédéral est habilité à conclure de manière autonome en vertu d’une loi ou d’un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. En particulier, l’application directe du droit de l’UE intégré dans le protocole sur la sécurité des aliments va au-delà des champs d’application prévus aux art. 177a, al. 1, LAgr, 53b LFE, 32a LPA et 45 LDAl. Il ne s’agit pas non plus d’un traité international de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA. Par ailleurs, la mise en œuvre du protocole sur la sécurité des aliments implique la révision de lois fédérales. Le protocole sur la sécurité des aliments doit donc être soumis à l’Assemblée fédérale pour approbation.
2.12.13.2 Constitutionnalité de la législation de mise en œuvre et des mesures d’accompagnement
Cf. ch. 2.12.8.6.1, 2.12.9.7.1, 2.12.10.7.1 et 2.12.11.7.1.
2.12.13.3 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
Le protocole sur la sécurité des aliments est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. Il est prévu que l’Accord additionnel du 27 septembre 2007 entre la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et la Communauté européenne, en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles soit modifié en conséquence.