Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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La conclusion d’accords avec des pays tiers – compte tenu des restrictions exposées ci-après – reste possible. Après leur intégration dans l’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments, les actes juridiques de l’UE font partie de l’ordre juridique suisse. Si la Suisse ne souhaite pas appliquer, ou appliquer différemment, certaines nouvelles règles découlant d’actes juridiques à intégrer en rapport avec l’importation limitée sur le marché suisse de produits provenant de pays tiers, elle doit négocier l’introduction d’une dérogation dans le protocole sur la sécurité des aliments. Par exemple, l’importation de viande de bœuf issue de bovins potentiellement traités avec des stimulateurs de croissance hormonaux reste admise pour autant que la viande soit exclusivement destinée au marché suisse (cf. ch. 2.12.6).
Les éventuelles adaptations des annexes de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont à l’étude et seront effectuées ultérieurement. Pour le reste, il convient de se référer aux explications figurant au ch. 3.1.3.
2.12.13.4 Forme de l’acte à adopter
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., dispose qu’un traité international est sujet au référendum lorsqu’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. L’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl) dispose quant à lui que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Par ailleurs sont réputées importantes les dispositions dont l’art. 164, al. 1, Cst. requiert qu’elles soient édictées sous la forme d’une loi fédérale.
La mise en œuvre du protocole sur la sécurité des aliments requiert la révision totale de la LDAl, ainsi que la révision partielle de la LFE, de la LPA, de la LAgr et de la LFo. L’arrêté fédéral portant approbation du protocole sur la sécurité des aliments est par conséquent sujet au référendum conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (cf. toutefois les variantes au ch. 4.1). Concernant la question du regroupement des actes de mise en œuvre, se référer au ch. 4.3.
2.12.13.5 Application provisoire
Il n’est prévu aucune application à titre provisoire du protocole sur la sécurité des aliments.
2.12.13.6 Aspects juridiques particuliers en lien avec la législation de mise en œuvre
Cf. ch. 2.12.8.6.5, 2.12.9.7.5, 2.12.10.7.5 et 2.12.11.7.5.
2.12.13.7 Protection des données
Cf. ch. 2.1.9.7, 2.12.8.6.6, 2.12.9.7.6, 2.12.10.6.6 et 2.12.11.7.6.