Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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l’actuel programme pluriannuel de l’UE dans le domaine de la santé « EU4Health » (2021-2027) dépend de l’entrée en vigueur de l’accord sur la santé.

2.13.6 Commentaire des dispositions de l’accord

2.13.6.1 Accord sur la santé

L’accord sur la santé comprend, outre le préambule, 27 articles, deux annexes, un appendice et un protocole. Ces éléments font partie intégrante de l’accord sur la santé et sont complétés par une déclaration unilatérale de la Suisse (cf. ch. 2.13.6.1.2).

Le préambule souligne principalement l’importance de la collaboration dans le domaine des menaces transfrontières graves pour la santé afin de protéger les populations des Parties contractantes.

2.13.6.1.1 Dispositions générales

L’article 1erexpose les objectifs de l’accord, à savoir renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité sanitaire afin de protéger et améliorer la santé de la population suisse et des Etats membres de l’UE.

L’article 2 fixe le champ d’application de l’accord. Il mentionne de façon explicite que la coopération entre la Suisse et l’UE prévue par cet accord est limitée aux mécanismes de sécurité sanitaire relatifs aux menaces transfrontières graves pour la santé et à l’ECDC.

L’article 3 rappelle l’importance d’une coopération renforcée entre les parties contractantes dans le domaine de la sécurité sanitaire avec l’UE.

2.13.6.1.2 Dispositions institutionnelles

Le préambule contient plusieurs éléments importants pour la Suisse en lien avec les dispositions institutionnelles (cf. ch. 2.1.5.1.1). Il précise notamment que, bien que l’accord sur la santé ne soit pas un accord relatif au marché intérieur, il est néanmoins approprié d’appliquer par analogie au présent accord les dispositions institutionnelles, qui sont communes aux accords relatifs au marché intérieur entre la Suisse et l’UE.

Pour souligner la particularité de l’accord sur la santé, la Suisse fait une déclaration unilatérale. Cette dernière précise que l’application des dispositions institutionnelles dans cet accord de coopération ne saurait constituer un précédent pour les accords futurs ne portant pas sur des domaines relatifs au marché intérieur auxquels la Suisse participe. En effet, bien que l’accord sur la santé ne soit pas un accord relatif au marché intérieur, les éléments institutionnels ont été inclus par analogie dans la mesure où ils sont nécessaires au bon fonctionnement de l’accord. Certains éléments des dispositions institutionnelles uniquement pertinents pour les accords relatifs au marché intérieur n’ont pas été repris ou ont été adaptés dans l’accord sur la santé, qui est un accord de coopération.

Le chiffre 2.1.5 décrit en détail les dispositions institutionnelles. Les éléments qui figurent dans ce chiffre sur les règles institutionnelles prévues pour les accords relatifs au marché intérieur sont, sauf avis contraire, valables pour les articles 4 à 18 de l’accord sur la santé et le protocole concernant le tribunal arbitral. Cette section présente donc uniquement les éléments des dispositions institutionnelles qui sont spécifiques à l’accord sur la santé.