Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 801Fedlex · Rapport explicatif
pour améliorer ou étendre la coopération à d’autres domaines de la santé publique, si c’est dans l’intérêt des deux parties. Si un tel intérêt est constaté, des négociations à cet effet peuvent être entamées, dans le respect des procédures internes de révision des traités internationaux.
L’article 22 rappelle les règles applicables en matière de secret professionnel.
L’article 23 prévoit que les Parties contractantes échangeront des éventuelles informations classifiées conformément à la procédure prévue par l’article 5 paragraphe 2 de l’accord conclu entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées conclu le 28 avril 2008783. Si la Suisse le souhaite, ces informations peuvent également être transmises à l’ECDC. L’article 23 charge également le Comité mixte de définir des modalités pour garantir une protection adéquate des données sensibles dans une décision spécifiquement adoptée à cet effet.
L’article 24 indique que les annexes, les appendices et le protocole concernant le tribunal arbitral font partie intégrante de l’accord sur la santé.
L'article 25 et l’annexe II relatif aux modalités de mise en œuvre de l'article 25 régissent la participation financière de la Suisse aux agences et aux systèmes informatiques couverts par l'accord ainsi que ses modalités de paiement. Ces dispositions correspondent en substance aux dispositions relatives à la participation financière dans les accords relatifs au marché intérieur (cf. ch. 2.1.5.5.1). Il est notamment prévu que la participation financière de la Suisse consiste en une contribution opérationnelle et une indemnité de participation. Les montants pertinents sont calculés chaque année sur la base d’une clé de répartition basée sur les produits intérieurs bruts de la Suisse et de l’UE. Pour l’accord sur la santé, cela s’applique à la contribution de la Suisse pour la participation à l’ECDC, y compris le Système d’alerte précoce et de réaction (SAPR).
L’article 26 précise la procédure d’entrée en vigueur. L’accord sur la santé relevant de la partie développement, il peut entrer en vigueur de manière indépendante des autres, à la condition que les instruments relevant de la partie sur la stabilisation puissent entrer en vigueur (cf. ch. 1 et ch. 2.1.5.6).
L’article 27 précise que chaque partie peut mettre fin à l’accord sur la santé, et quels sont les effets de cette dénonciation sur les droits des particuliers et des opérateurs économiques.
2.13.6.1.4 Annexe I
L’annexe I contient les actes de l’UE qui sont applicables à la Suisse, soit le règlement (UE) 2022/2371784 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et les actes délégués et règlements d’exécution qui ont été inclus, ainsi que le règlement
783 RS 0.514.126.81
784 Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE, JO L 314 du 6.12.2022, p. 26.