Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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L’article 4 de l’accord sur la santé détermine le but des dispositions institutionnelles visant à garantir la sécurité juridique de la coopération dans le domaine de la santé conformément au champ d’application de l’accord. Comme à l’article 1 du protocole institutionnel à l’accord sur le transport aérien (PI-ATA), il est notamment précisé que les dispositions institutionnelles ne changent pas le champ d’application de l’accord. Cependant, contrairement au PI-ATA, il n’est pas fait référence aux objectifs de l’accord sur la santé. En effet, ce dernier ne contient pas de disposition sur les objectifs.
L’accord sur la santé étant un accord de coopération et non un accord relatif au marché intérieur, il n’est pas nécessaire d’inclure une disposition déterminant que les accords relatifs au marché intérieur entre la Suisse et l’UE représentent un ensemble cohérent (art 3 du PI-ATA).
En conséquence, l’interprétation de l’accord s’effectue de manière uniforme dans le cadre de l’accord sur la santé et des actes législatifs de l’UE qui y sont intégrés (art. 12 de l’accord sur la santé) – et non, comme pour les accords relatifs au marché intérieur, de manière uniforme entre l’accord sur la santé et ces accords (art. 7 du PI-ATA.
Les mêmes règles applicables aux accords relatifs au marché intérieur s’appliquent en principe à la reprise dynamique du droit et au règlement des différends (cf. ch. 2.1.5.2 et 2.1.5.4). Toutefois, conformément à l’article 16, paragraphe 1, de l’accord sur la santé, il n’est possible de prendre des mesures de compensation à la suite d’une procédure de règlement de différends que dans le cadre de l’accord sur la santé ou en référence au protocole annexé à l’EUPA concernant la participation de la Suisse au programme pluriannuel de l’UE dans le domaine de la santé (suspension ou cessation, cf. aussi art 19, par. 1, let. c, et 20, par. 4, EUPA). Les procédures de règlement des différends dans le champ d’application de l’accord sur la santé ne peuvent donc pas affecter les accords relatifs au marché intérieur. Inversement, les procédures de règlement des différends dans les accords relatifs au marché intérieur n’affectent pas l’accord sur la santé. Le protocole sur le tribunal arbitral tient compte de cette spécificité (art. III.6, par. 3).
L’article 19 établit un Comité mixte chargé de veiller au bon fonctionnement et à la mise en œuvre de l’accord ainsi que de mener toutes les tâches qui sont prévues dans l’accord sur la santé. Cet article a été uniformisé pour les accords qui font partie du paquet Suisse-UE (cf. ch. 2.1.5.7). Les aspects relatifs à la santé ayant été séparés dans deux accords distincts (soit, d’un côté, dans l’accord sur la santé et, de l’autre, dans un protocole au EUPA), une disposition a été intégrée dans l'article 19 pour organiser la coopération entre les deux Comités mixtes pertinents, soit le Comité mixte de l’accord sur la santé et le Comité mixte de l’EUPA , dans les limites de leurs domaines de compétence respectifs et fixer les devoirs d'informations d’un Comité mixte à l’autre (cf. ch. 2.8.6).
2.13.6.1.3 Dispositions finales
L’article 20 précise le champ d’application territorial de l’accord. Il s’agit d’un article qui a été uniformisé pour les différents instruments du paquet Suisse-UE (cf. ch. 1 et ch. 2.1.5.7).
L’article 21 prévoit que les parties contractantes examinent régulièrement le fonctionnement de l'accord. Elles peuvent aussi évaluer la possibilité de le réviser, notamment