Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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(CE) n° 851/2004785 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.
Comme le Protocole d’amendement à l’accord sur le transport aérien (cf. ch. 2.1.5.7), l’annexe I prévoit que la Suisse dispose des mêmes droits et obligations que les Etats membres de l’UE prévus dans les actes de l’UE figurant dans l’annexe I, sauf en cas de disposition contraire dans les adaptations techniques définies dans cette annexe, comme le fait que la Suisse participera, sans droit de vote, au Comité de sécurité sanitaire (CSS). Ce principe s’applique en plein respect des dispositions institutionnelles de l’accord. En outre des adaptations techniques aux actes juridiques susmentionnés sont prévues pour prendre en compte la situation particulière de la Suisse en tant que État non-membre de l’UE. Elles concernent notamment le délai de transmission du rapport initial que devra présenter la Suisse, le fait que la Suisse applique sa législation nationale en matière de protection des données ou encore que la Suisse reste compétente pour déclarer une urgence de santé publique sur son territoire.
Les obligations matérielles de la Suisse résultant du règlement (UE) 2022/3271 sont principalement: la collaboration dans les mécanismes de sécurité sanitaire comme la transmission de données épidémiologiques; l’élaboration d’un rapport sur la planification et la mise en œuvre de la prévention, de la préparation et de la réaction au niveau national; la mise en œuvre des mesures pertinentes de prévention, de préparation et de réaction; et la notification d’alertes au SAPR en cas de menaces transfrontières graves pour la santé. Cela concerne principalement les menaces transfrontières graves pour la santé dont l’origine est biologique (comme les maladies transmissibles), mais le SAPR s’applique aussi à d’autres dangers graves pour la santé d’origine chimique, environnementale ou inconnue, qui présentent un risque important de propagation au-delà des frontières nationales des États et qui peuvent nécessiter une coordination au niveau européen afin de protéger les populations. Les menaces sanitaires transfrontières graves pour la santé qui justifient une alerte au SAPR doivent remplir un certain nombre de critères comme, par exemple, entraîner une morbidité ou une mortalité importante chez l’homme, ou dépasser les capacités de réaction nationales. Les critères sont définis dans l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2371.
Dans le contexte de ce règlement, la Suisse pourra, si elle le souhaite, participer au cas par cas au mécanisme de passation conjointe de marché prévu par son article 12. Un tel instrument peut être utile dans le contexte de la sécurité de l’approvisionnement en contre-mesures médicales en Suisse. La Suisse garde en revanche son entière responsabilité pour décider des mesures sanitaires qui devraient être prises sur son territoire pour lutter contre des menaces sanitaires transfrontières graves pour la santé.
Concernant le règlement (CE) n° 851/2004, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/2370, les adaptations techniques intégrées dans l’annexe I prévoient que la Suisse participe à l’ECDC en tant que membre de plein droit, y compris en siégeant dans le conseil d'administration et au forum consultatif, et en participant aux réseaux
785 Règlement (CE) N° 851/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/2370 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022, JO L 314 du 6.12.2022, p. 1.