Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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gérés par l'agence. Comme c'est aussi le cas pour toutes les agences de l'UE auxquelles la Suisse participe sur la base d'un accord, elle ne jouit toutefois pas du droit de vote au sein des organes de l'agence. L’annexe I et l’appendice y relatif précisent encore le régime des privilèges et immunités que la Suisse octroie à l’ECDC et à ses employés. Ces règles sont les mêmes que celles applicables aux autres agences de l’UE auxquelles la Suisse participe (cf. ch. 2.1.5.7). Finalement, l’annexe I mentionne que les ressortissants suisses peuvent être employés par l’ECDC et que le détachement d’experts suisses auprès de l'agence est également possible.

2.13.6.2 Protocole EU4Health

Le protocole III de l’EUPA régit la participation de la Suisse au programme « EU4Health » (2021–2027). Il comprend cinq articles. Il précise et complète les éléments qui sont spécifiques à la participation de la Suisse au programme « EU4Health » et qui ne sont pas réglés dans l’EUPA (cf. ch. 2.8.6.1).

L’article 1erspécifie le champ d’application du protocole « EU4Health » et précise que la Suisse n’a accès qu’au volet du programme qui correspond actuellement au champ d’application de l’accord sur la santé, soit la « préparation aux crises ». Si le champ d’application de l’accord sur la santé devait être étendu dans le futur, alors la Suisse aurait un accès correspondant au programme santé.

L'article 2 spécifie principalement la durée de participation de la Suisse au programme « EU4Health » et prévoit que la Suisse participe à partir du 1erjanvier suivant l’entrée en vigueur de l’accord sur la santé. Cela veut dire que si l’accord sur la santé entre en vigueur après le 31 décembre 2026, le protocole « EU4Health » ne déploiera pas d’effet. Et dans ce cas de figure, cela aurait comme conséquence que la Suisse ne participerait pas à ce programme et ne devrait pas y contribuer financièrement. La participation à la génération suivante du programme santé de l’UE devra être négociée dans un autre protocole selon les processus décisionnels habituels.

L’article 3 précise certaines modalités et conditions particulières de participation au programme « EU4Health », comme le fait que les entités juridiques établies en Suisse peuvent participer aux actions menées dans le contexte du programme de façon équivalente aux entités juridiques établies dans l’UE.

L’article 4 précise que l’article 8 EUPA (Programmes et activités auxquels s’applique un mécanisme d’ajustement de la contribution opérationnelle) n’est pas applicable à ce programme car le programme « EU4Health » ne dispose pas d’un mécanisme d’ajustement.

L’article 5 est commun aux protocoles EUPA. Sous le titre "Dispositions finales", il précise que les protocoles restent en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour que tous les projets en cours, mais aussi toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'UE et toutes les obligations financières liées à la mise en œuvre du protocole soient achevés.