Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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2.13.7 Présentation de la mise en œuvre
2.13.7.1 Législation de mise en oeuvre
2.13.7.1.1 Accord sur la santé
L’accord sur la santé prévoit principalement la possibilité pour la Suisse de participer aux mécanismes de sécurité sanitaire et à l’ECDC. Il est conforme au droit national pertinent et aucune adaptation n’est prévue au niveau de la loi. Il relève en premier lieu du champ d’application de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur les épidémies, LEp)786, qui règlemente la détection précoce, la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies en Suisse dans le but de protéger la santé de la population. Avec la LEp actuellement en vigueur et la révision partielle en cours, les systèmes de surveillance épidémiologique de la Suisse sont compatibles avec le droit pertinent de l’UE.
Hormis le domaine des maladies transmissibles, la mise en œuvre de l’accord sur la santé s’applique aussi à d’autres menaces transfrontières graves pour la santé. Les compétences d’exécution en cas d’autres menaces transfrontières graves pour la santé sont régies par les législations spécifiques : les menaces liées aux maladies animales transmissibles sont régies par la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE)787, dans le domaine des rayonnements ionisants, il s’agit de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection788 (en particulier les art. 17 et suivants) qui s'applique, tandis que la législation sur la protection de l'environnement en particulier l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs (OPAM789, cf. not. art. 12, al. 2) est applicable en cas d'événements toxiques ou d'autres effets chimiques.
Cependant, la mise en œuvre de l'accord nécessite des ajustements au niveau des ordonnances :
a) Selon l’article 18 paragraphe 3 du règlement (UE) 2022/2371, les Etats doivent désigner les autorités compétentes responsables, au niveau national, chargées de notifier les alertes au SAPR. Afin de garantir une cohérence dans la transmission des alertes et de leurs suivis, cette fonction sera assumée par l’OFSP. Cela devra être réglé dans l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies (OEp)790 à l’issue des procédures d’approbation interne. En effet, l’OFSP est l’autorité chargée de la mise en œuvre de l’accord sur la santé. Par ailleurs, dans le domaine des maladies transmissibles, l'OFSP est l'autorité compétente à laquelle les notifications de risques sanitaires doivent être adressées (cf. art. 12 LEp). Il en va de même pour le domaine de la radioprotection, qui relève également de la compétence de l'OFSP (cf. art. 137 de l'ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection791). D’autres offices fédéraux sont compétents pour certaines menaces spécifiques. L’OSAV est l’autorité compétente en cas d’épizootie (art. 57 LFE). En cas d'événements toxiques ou d'autres effets chimiques, les cantons désignent un organe central qui communique tout accident majeur au poste
786RS 818.101
787RS 916.40
788RS 814.50
789RS 814.012
790 SR 818.101.1
791 RS 814.501