Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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proportionnalité (art. III.10, par. 4 et 7, ApTA-PI-ATA). La suspension des délais prévue ordinairement dans les cas où le TA soumet une question à la CJUE ne s’applique pas dans le cadre de la procédure portant sur l’effet suspensif, ce qui exclut de facto que le TA puisse soumettre une question à la CJUE dans ce cadre (art. III.10, par. 5, ApTA-PI-ATA). Les critères pour la décision du TA sont les suivants : (i) un examen prima facie par le TA des arguments de la partie demandant la suspension, (ii) un examen pour déterminer si la partie demandant la suspension subirait un préjudice sérieux et irréparable sans la suspension et (iii) un examen pour évaluer si le préjudice causé à la partie demandant la suspension prime sur l’intérêt à l’application immédiate et efficace de ces mesures (art. III.10, par. 4, ApTA-PI-ATA). Il s’agit là des critères ordinaires lorsqu’une autorité juridictionnelle examine si des mesures provisoires doivent être prises. Lors de l’examen de ces critères, le TA doit prendre en compte non seulement les intérêts de la Suisse et de l’UE en tant que telles, mais également ceux des particuliers et des opérateurs économiques (art. III.10, par. 8, ApTA-PI-ATA).

La procédure décrite a pour conséquence que la partie faisant l’objet des mesures de compensation peut toujours saisir le TA en vue d’obtenir une première décision de ce dernier sur la prolongation de l’effet suspensif avant l’entrée en vigueur des mesures. À noter que la demande d’effet suspensif peut être introduite à tout moment de la procédure (art. III.10, par. 1, ApTA-PI-ATA).

Le TA doit rendre sa décision finale sur la proportionnalité des mesures de compensation dans un délai de six mois dès la notification des mesures (art. III.8, par. 4, ApTA-PI-ATA). Ce délai pourrait être suspendu dans le cas où le TA soumettrait une question à la CJUE (art. III.9, par. 2, al. 2, ApTA-PI-ATA). Il est toutefois peu probable que le TA pose une telle question, car il ne sera pratiquement jamais question de notions de droit de l’UE. Notamment, la question de la proportionnalité des mesures de compensation n’est pas propre au droit de l’UE, mais relève du droit international. Selon le droit international, la proportionnalité signifie un exercice rationnel et raisonnable des moyens en vue d’atteindre un objectif admissible, sans empiéter indûment sur les droits protégés de l’individu ou d’un autre État. La proportionnalité est donc principalement axée sur le rapport entre les moyens et le but d’une mesure. Étant donné que le but des mesures compensatoires dans le mécanisme prévu dans les accords est de rétablir un nouvel équilibre dans les droits et les obligations des parties dans le cadre de leur participation au marché intérieur, des mesures de compensation proportionnelles doivent s’inscrire dans cette logique économique de participation au marché intérieur.

2.1.5.4.4 Coopération entre juridictions

Le Tribunal fédéral et la CJUE instaurent un dialogue, afin de promouvoir l’interprétation homogène du droit dans le contexte des accords relatifs au marché intérieur. Ils doivent convenir des modalités de ce dialogue (art. 12, par. 1, PI-ATA).

À noter qu’il s’agit d’un format d’échange « d’égal à égal », sans qu’il n’y ait un quelconque rapport hiérarchique entre le Tribunal fédéral et la CJUE. En particulier, le Tribunal fédéral n’a ni l’obligation ni le droit de soumettre des questions préjudicielles sur l’interprétation du droit de l’UE à la CJUE (contrairement aux tribunaux des États membres de l’UE).