Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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du budget de l’agence la Suisse contribue (art. 13, par. 6, PI-ATA et art. 1 ACF-PI- ATA). Tous les trois ans, le CM réexamine les conditions de participation prévues, en particulier les éventuelles participations partielles au budget des agences, pour s’assurer qu’elles correspondent à la participation effective de la Suisse (art. 13, par. 12, PI-ATA). Conformément à ce qui avait été demandé par la Suisse, les arrangements déjà en vigueur prévoyant des contributions financières de la Suisse aux agences, systèmes d’information et autres activités de l’UE ne sont pas modifiés (art. 4 ACF-PI- ATA).
2.1.5.5.2 Références aux territoires et aux ressortissants ainsi que dispositions sur l’entrée en vigueur et la mise en œuvre et les destinataires dans les actes juridiques de l’UE
Étant donné que les actes juridiques de l’UE ne sont pas rédigés de manière à inclure la Suisse, ils doivent être lus avec certaines adaptations standardisées dans le contexte bilatéral Suisse-UE. Les références au territoire de l’UE, du marché commun et du marché intérieur ainsi qu’aux ressortissants des États membres de l’UE doivent ainsi être lues comme des références au territoire ou aux ressortissants de la Suisse (art. 14 et 15 PI-ATA). De la même manière, les dispositions des actes juridiques de l’UE concernant leur entrée en vigueur et leur mise en œuvre ne sont pas applicables dans le cadre des accords relatifs au marché intérieur, étant donné que ces questions sont traitées de manière spécifique dans les dispositions sur la reprise dynamique (art. 5, par. 8 et art. 6, par. 5, PI-ATA) et que des arrangements spécifiques peuvent être trouvés à ce sujet entre les parties au sein du CM (art. 16 PI-ATA). De même, les dispositions des actes juridiques de l’UE précisant explicitement que les États membres de l’UE sont les destinataires de l’acte juridique de l’UE en question ne s’appliquent pas dans le contexte bilatéral Suisse-UE (art. 17 PI-ATA).
2.1.5.6 Dispositions finales
Les dispositions institutionnelles sont complétées par les dispositions habituelles sur la mise en œuvre, la modification et la dénonciation (art. 18 et 20 PI-ATA). En particulier, les protocoles institutionnels aux accords relatifs au marché intérieur existants ne peuvent pas être dénoncés séparément des accords eux-mêmes.
Les dispositions fixant l’entrée en vigueur ont été négociées de manière transversale par le groupe de négociation « Dispositions institutionnelles et autres questions » pour tous les instruments du paquet Suisse-UE. En particulier, il faut distinguer deux parties du paquet Suisse-UE, soit la partie sur la stabilisation et la partie sur le développement. La partie sur la stabilisation comprend les instruments en lien avec les accords relatifs au marché intérieur existants (protocoles d’amendement, protocoles institutionnels et protocoles sur les aides d’État), l’accord sur la contribution, l’accord sur les programmes et l’accord EUSPA. La partie sur le développement comprend l’AE, le PSA et l’accord sur la santé. Les instruments relevant de la partie sur la stabilisation sont liés entre eux et doivent entrer en vigueur tous en même temps (art. 19 PI-ATA). Si l’un d’entre eux ne peut pas entrer en vigueur, les autres ne le peuvent pas non plus. En revanche, les instruments relevant de la partie sur le développement ne sont pas liés entre eux. Chacun d’entre eux peut entrer en vigueur de manière indépendante des autres, à condition que les instruments relevant de la partie sur la stabilisation puissent entrer en vigueur (art. 50 AE, art. 33 PSA et art. 26 de l’accord sur la santé). La partie