Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 88Fedlex · Rapport explicatif
sur la stabilisation du paquet Suisse-UE peut toutefois entrer en vigueur quand bien même un ou plusieurs accords de la partie sur le développement du paquet Suisse-UE seraient rejetés.
2.1.5.7 Dispositions sur le CM, le champ d’application territorial, les droits et obligations des États membres ainsi que les privilèges et immunités
D’autres dispositions qui ne relèvent pas directement des éléments institutionnels ont également été négociées par le groupe de négociation « Dispositions institutionnelles et autres questions ». L’objectif est de mettre à jour respectivement d’uniformiser ces dispositions de manière transversale pour les instruments du paquet Suisse-UE lorsque cela a du sens.
La disposition relative au CM est uniformisée (art. 1, par. 1, let. d, PA-ATA). Celle relative au champ d’application territorial des accords est actualisée, pour remplacer les références au traité instituant la Communauté européenne par des références aux traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (art. 1, par. 1, let. f, PA-ATA). Les dispositions relatives aux privilèges et immunités sont mises à jour pour refléter matériellement le protocole no7 au TFUE, mais de manière adaptée à la relation bilatérale entre la Suisse et l’UE (art. 1, par. 2, let. c, point (ii), PA-ATA ainsi qu’Appendice au PA-ATA). Au cas où le protocole n° 7 devrait être amendé à l’avenir, les parties s’engagent à mettre à jour les dispositions relatives aux privilèges et immunités.
Finalement, il est aussi prévu que les droits et obligations prévus pour les États membres de l’UE dans les actes juridiques de l’UE intégrés dans les annexes des accords relatifs au marché intérieur s’entendent comme étant prévus également pour la Suisse, sauf contre-indications introduites par le CM dans les adaptations techniques. Il est toutefois précisé que cette application à la Suisse doit se faire conformément aux règles prévues dans le protocole institutionnel (art. 1, par. 2, let. a, PA-ATA). Cette disposition a pour objectif de faciliter l’application des actes juridiques de l’UE dans le contexte de la relation bilatérale Suisse-UE, mais ne prime pas sur les dispositions institutionnelles, en particulier l’art. 8 PI-ATA. Le rapport entre la disposition sur les droits et obligations et l’art. 8 PI-ATA est en principe réglé dans les adaptations techniques. Si des adaptations techniques ne sont pas faites ou ne règlent pas ce rapport, la règle de l’art. 8 PI-ATA doit s’appliquer, c’est-à-dire que chaque partie est compétente pour la surveillance et pour l’application sur son propre territoire. À l’avenir, lors de l’intégration d’actes juridiques de l’UE, des adaptations techniques devront être décidées par le CM afin de régler le rapport entre la disposition sur les droits et obligations et le protocole institutionnel, en particulier l’art. 8 PI-ATA.
2.1.6 Acte de mise en œuvre
Il n’est pas prévu d’acte de mise en œuvre pour les éléments institutionnels (voir ch. 2.1.7.2 concernant l’implication des cantons).
2.1.7 Conséquences de l’élément du paquet
Les éléments institutionnels ont pour objectif principal d’assurer la participation sectorielle de la Suisse au marché intérieur de l’UE. S’agissant de l’évolution du droit, ils visent à éviter que les ordres juridiques respectifs divergent. En particulier, les