Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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chaque élément du paquet, le ch. traitant des aspects juridiques)845. L’arrêté d’approbation relatif à la stabilisation des relations bilatérales remplit donc les conditions du référendum facultatif en matière de traités internationaux.
4.2.1.2 Référendum obligatoire en matière de traités internationaux
Conformément à l’art. 140, al. 1, let. b, Cst., l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales doit être soumise au référendum obligatoire du peuple et des cantons. Les traités internationaux relatifs à la stabilisation des relations bilatérales ne prévoient pas l’adhésion à une organisation de sécurité collective. Il reste à vérifier s’ils remplissent le critère de l’adhésion à une communauté supranationale.
Selon la pratique du Conseil fédéral846 l’adhésion à une communauté supranationale présuppose que la Suisse se soumette à des organes, qui:
– sont indépendants, c’est-à-dire qui ne sont pas liés par les instructions des parties contractantes;
– exercent leurs pouvoirs à la majorité des voix;
– rendent des décisions directement applicables et qui obligent directement les particuliers;
– disposent de compétences matérielles relativement vastes.
Les traités internationaux relatifs à la stabilisation des relations bilatérales ne remplissent pas ces critères. D’une part, ils n’établissent pas de mécanismes qui octroient à un organe indépendant le pouvoir de décider d’adaptations légales contraignantes. En ce qui concerne le droit applicable sur son territoire, la Suisse continue de prendre ses décisions de façon autonome et en fonction de la procédure législative applicable (voir ch. 2.1.7). D’autre part, les traités ne mettent pas sur pied des organes indépendants des parties dans le domaine de l’application du droit. En cas de différend, les parties contractantes commencent par chercher un terrain d’entente dans le cadre des échanges au sein des comités mixtes responsables des accords. Si aucun consensus n’est trouvé, chacune des parties contractantes peut, comme il est d’usage en droit économique international, saisir un tribunal arbitral constitué de façon paritaire. Le tribunal arbitral fait appel à la CJUE lorsqu’il estime pertinent et nécessaire d’interpréter le droit européen pour juger des différends. Ce n’est toutefois pas la CJUE qui juge le différend mais uniquement le tribunal arbitral (voir ch. 2.1.5.4). Enfin, la collaboration avec l’UE restera limitée à certains secteurs sur le plan matériel. Dans le cadre des traités internationaux relatifs à la stabilisation des relations bilatérales, des
845 Le protocole d’amendement de l’ARM, que le Conseil fédéral pourrait conclure sur la base de l’art. 14 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51), constitue une exception. En raison de sa connexité avec le volet consacré à la stabilisation, ce protocole d’amendement est toutefois également intégré dans l’arrêté fédéral.
846 Message du 18 mai 1992 relatif à l’approbation de l’accord sur l’Espace économique européen, FF 1992 IV 1, 527; Message du 23 octobre 1974 concernant de nouvelles dispositions sur le référendum en matière de traités internationaux, FF 1974 III 1133, 1156 s.