Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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éléments institutionnels sont uniquement prévus pour les accords relatifs au marché intérieur existants (voir ch. 2.1.1).
Le Conseil fédéral avait également examiné les éléments de supranationalité dans les projets d’accord d’association à Schengen/Dublin et sur l’EEE. Dans les deux cas, il avait conclu que les critères de la supranationalité n’étaient pas remplis847. Il était toutefois d’avis que l’accord sur l’EEE des éléments de supranationalité dans les domaines de la législation et de l’application du droit. De plus, cet accord aurait entraîné une application du droit européen sur le marché intérieur dans tous les domaines, y compris les règles en matière d’environnement, de protection des consommateurs, de droit des sociétés et de droit fiscal. Le Conseil fédéral a néanmoins conclu que la ratification de l’accord sur l’EEE ne constituait pas une adhésion à une communauté supranationale.
Contrairement à l’accord sur l’EEE, les traités internationaux relatifs à la stabilisation des traités bilatéraux existants ne présentent pas d’éléments supranationaux et leur champ d’application matériel est moins étendu. Ils ne prévoient pas l’adhésion à une communauté supranationale et ne doivent dès lors pas être soumis au référendum obligatoire en matière de traités internationaux au sens de l’art. 140, al. 1, let. b, Cst.
4.2.1.3 Référendum obligatoire en matière de traités internationaux non prévu par la Constitution (sui generis)
Lorsque l’ancienne Constitution était en vigueur, l’Assemblée fédérale avait soumis trois traités internationaux à un référendum obligatoire, bien que le texte ne le prévoyait pas: l’accession à la Société des Nations (1920), l’accord de libre-échange avec la Communauté économique européenne (1972) et l’adhésion à l’EEE (1992). Le Conseil fédéral réaffirme qu’il estime qu’il est possible de procéder de la sorte dans des cas exceptionnels, pour les traités internationaux qui ont des répercussions considérables sur la structure intérieure de la Suisse, c’est-à-dire des répercussions sur notre ordre constitutionnel, ou qui entraînent un changement fondamental dans la politique étrangère de la Suisse848.
Le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale n’ont jusqu’à ce jour pas considéré que les éléments institutionnels des accords bilatéraux existants avaient des répercussions considérables sur la structure intérieure de la Suisse ou qu’ils touchaient à l’ordre constitutionnel. Avec l’accord sur le transport aérien des Bilatérales I (1999), la Suisse s’est placée sous la responsabilité de la Commission européenne et de la CJUE pour
847 Message du 18 mai 1992 relatif à l’approbation de l’accord sur l’Espace économique européen, FF 1992 IV 1, 527 ss; Message du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords («accords bilatéraux II»), FF 2004 5593, 5911 ss.
848 Message du 23 octobre 1974 concernant de nouvelles dispositions sur le référendum en matière de traités internationaux, FF 1974 III 1133, 1138 s.; Intervention Koller (chef du DFJP), BO N 1998 54 s. (Révision totale de la Constitution); Message du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords («accords bilatéraux II»), FF 2004 5593, 5911 s; Message du 1er octobre 2010 relatif à l’initiative populaire «Pour le renforcement des droits populaires dans la politique étrangère (accords internationaux: la parole au peuple!)», FF 2010 6353 ss., 6360, 6373; Message du 15 janvier 2020 concernant le référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant un caractère constitutionnel (Modification de l’art. 140 de la Constitution), FF 2020 1195 ss., 1199.