Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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l’application des dispositions relatives au droit de la concurrence. Dans des domaines clairement délimités, un transfert de certaines compétences aux organes de l’UE a donc eu lieu. L’accord permet en outre aux parties de prendre des mesures de rééquilibrage en cas de violation. Il n’a jamais été question, ni au Conseil fédéral ni aux Chambres, de soumettre les Bilatérales I à un référendum obligatoire en raison de ces éléments institutionnels dans l’accord sur le transport aérien849, même si le transfert de certaines compétences aux organes de l’UE – bien que dans un domaine sectoriel clairement délimité – allait plus loin que le mécanisme de règlement des différends actuellement prévu dans les accords sur le marché intérieur. Les accords d’association à Schengen/Dublin des Bilatérales II (2004) comportent l’obligation, pour la Suisse, d’une reprise dynamique du droit européen dans les accords. En cas de litige entre la Suisse et l’UE sur la reprise du droit, et si les parties ne parviennent pas à le régler dans un délai de six mois, l’accord cesse automatiquement d’être applicable. La CJUE joue un rôle important dans l’interprétation de l’acquis de Schengen-/Dublin, mais le Conseil fédéral a malgré tout conclu ici aussi que l’association à Schengen/Dublin n’entraînait «pas de modification politique fondamentale», ne touchait «pas à notre ordre constitutionnel», et ne limitait «pas la souveraineté de notre pays]».850 Ce point de vue a été confirmé lors des débats parlementaires.851

Les traités internationaux relatifs à la stabilisation des relations bilatérales respectent le fonctionnement des institutions suisses et des principes découlant de la démocratie directe, du fédéralisme et de l’indépendance de notre pays. La Suisse pourra continuer de prendre des décisions sur toutes les modifications de lois de façon souveraine, conformément à la procédure législative applicable et dans le respect des droits démocratiques directs. Un litige en cas de non-reprise d’un acte juridique de l’UE pertinent dans un accord relatif au marché intérieur peut conduire à des mesures de compensation proportionnées de l’UE dans l’accord concerné ou dans d’autres accords sur le marché intérieur. Les conséquences d’une non-reprise sont par conséquent moins sévères que dans le contexte des accords d’association à Schengen/Dublin, qui deviennent caducs en cas de litige sous réserve d’une entente entre les parties. Les traités internationaux relatifs à la stabilisation des relations bilatérales respectent également les droits constitutionnels et les compétences des cantons, du Parlement, du Tribunal fédéral et des autres tribunaux suisses ainsi que du Conseil fédéral. Leur mise en œuvre ne nécessite pas de modification de la Constitution. Comme les Bilatérales I et

849 Message du 23 juin 1999 relatif à l’approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, FF 1999 5440, 5739 s. La seule demande en vue d’un référendum obligatoire au Parlement avait été motivée par le fait que les Bilatérales I constituaient une étape historique et que l’accord sur les transports terrestres allait à l’encontre de l’article constitutionnel issu de l’initiative des Alpes. La proposition a été rejetée à 146 voix contre 26 (BO N 1999 1487 ss).

850 Message du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords («accords bilatéraux II»), FF 2004 5969, 5913.

851 Les demandes de soumettre les accords au référendum obligatoire ont été rejetées, au Conseil des Etats par 31 voix contre 6 (BO E 2004 728 s.) et au Conseil national par 120 voix contre 57 (BO N 2004 1969 s.). Voir intervention Blocher (chef du DFJP), BO E 2004 729. Il a expliqué qu’il s’agissait d’examiner si cette conséquence juridique de la résiliation de fait du traité constituait une restriction de la libre volonté des électeurs: il fallait dé- terminer si la souveraineté était atteinte ou non. Le Conseil fédéral ne considérait pas qu’il s’agisse d’une atteinte très grave à la souveraineté.