Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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II, les traités internationaux relatifs à la stabilisation des relations bilatérales n’ont pas de répercussions considérables sur la structure intérieure de la Suisse et ne touchent pas non plus à l’ordre constitutionnel.
Par le biais des traités internationaux relatifs à la stabilisation des relations bilatérales, le Conseil fédéral entend poursuivre sur la voie tracée par les Bilatérales I et II. La stabilisation des relations bilatérales ne modifie pas fondamentalement la politique extérieure de la Suisse.
Au vu de ce qui précède, les traités internationaux relatifs à la stabilisation des relations bilatérales respectent l’ordre constitutionnel. Ils n’ont pas de répercussions considérables sur la structure intérieure de la Suisse et ne constituent pas non plus une modification fondamentale de la politique extérieure du pays.
Enfin, l’argument selon lequel les traités internationaux relatifs à la stabilisation des relations bilatérales priment la Constitution conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, et qu’ils constituent de facto une modification de la Constitution ne permet pas non plus de justifier la nécessité de les soumettre au référendum obligatoire. La Constitution prévoit qu’en cas de conflit de normes entre ses dispositions et celles d’un traité international qui ne peut être résolu par une interprétation concordante, les traités internationaux doivent être appliqués indépendamment du type de référendum choisi, autrement dit, ils bénéficient d’une primauté d’application. Selon la pratique des autorités fédérales, cette primauté vaut dans tous les cas lors de conflit entre d’anciennes dispositions constitutionnelles et un traité international plus récent. Il n’est pas possible de déduire de cette primauté, que l’art. 190 Cst. confère à la fois aux traités internationaux et aux lois fédérales, que ces deux types de textes se situent au-dessus ou au même niveau que la Constitution dans la hiérarchie des normes; il n’est pas non plus possible d’en déduire qu’ils doivent être soumis au référendum obligatoire.
4.2.1.4 Référendum obligatoire par le biais d’une révision constitutionnelle
Conformément à la Constitution en vigueur, les traités internationaux relatifs à la stabilisation des relations bilatérales sont sujets au référendum facultatif (ch. 4.2.1.1 à 4.2.1.3). Ainsi, la seule façon de pouvoir les soumettre au référendum obligatoire, en dérogation des art. 140 et 141 Cst. serait de modifier la Constitution elle-même. Les règles en matière de révision fixées à l’art. 194, al. 2, Cst. n’excluent pas la possibilité de compléter la Constitution par une disposition transitoire prévoyant que les traités internationaux relatifs à la stabilisation des relations bilatérales sont approuvés, et que le Conseil fédéral est habilité à les ratifier. Cette disposition transitoire serait soumise à un référendum obligatoire au sens de l’art. 140, al. 1, let. a, Cst.
À l’heure actuelle, il existe un exemple de traité international approuvé par le biais d’une révision constitutionnelle formelle. L’adhésion de la Suisse à l’ONU et, par conséquent, l’approbation de la Charte des Nations Unies852 est prévue à l’art. 197 ch. 1, Cst. depuis 2002. L’adhésion à l’ONU n’est toutefois pas comparable aux traités internationaux relatifs à la stabilisation des relations bilatérales. En premier lieu,
852 RS 0.120