Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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l’art. 197, ch. 1, Cst. a pour origine une initiative populaire. Comme l’initiative populaire, par définition, tend à réviser la Constitution, les initiants n’avaient pas d’autre possibilité que de proposer une modification de la Constitution. Le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale n’ont pas cette possibilité. En deuxième lieu, l’initiative populaire concernait la conclusion d’un traité international qui aurait dans tous les cas été soumis au référendum obligatoire en application de l’art. 140, al. 1, let. b, Cst., parce que l’ONU est une organisation de sécurité collective. En d’autres termes, le fait que l’adhésion à l’ONU ait été approuvée par le biais d’une révision de la Constitution n’avait pas de conséquences sur la répartition des compétences entre le peuple et le Parlement.
4.2.1.5 Proposition du Conseil fédéral
Les traités internationaux relatifs à la stabilisation des relations bilatérales ne remplissent pas les conditions du référendum obligatoire en matière de traités internationaux au sens de l’art. 140, al. 1, let. b, Cst, ni celles selon lesquelles, suivant la pratique adoptée dans le cadre de l’ancienne Constitution, un traité international qui ne tombait pas sous le coup du référendum obligatoire pouvait malgré tout être soumis au référendum obligatoire (sui generis). Conformément à la Constitution en vigueur, ils sont sujets au référendum facultatif en matière de traités internationaux.
En choisissant la solution du référendum facultatif, le Conseil fédéral garantit la cohérence avec sa pratique antérieure et la continuité de la politique européenne de la Suisse. La décision prise par le Conseil fédéral ne préjuge pas de la question fondamentale d’un référendum obligatoire sui generis en matière de traités internationaux.
L’approbation des traités internationaux relatifs à la stabilisation des relations bilatérales par le biais d’une révision constitutionnelle comporte des risques sur le plan de la politique nationale. Premièrement, cela signifierait concrètement que l’on s’écarterait dans ce cas spécifique de la procédure ancrée dans la Constitution pour l’approbation des traités internationaux sans l’accord du législateur. Dans ce cas, le peuple et les cantons seraient compétents au lieu du peuple seul. Ce serait le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale qui prévoiraient la double majorité, un aspect central de la démocratie directe, en lieu et place de la Constitution. Deuxièmement, il n’existe aucun précédent comparable. L’adhésion à l’ONU aurait, comme expliqué ci-dessus, de toute façon été soumise au référendum obligatoire (voir ch. 4.2.1.4). L’approbation par le biais d’une révision de la Constitution n’a pas modifié la répartition des compétences. Sous l’ancienne Constitution, l’Assemblée fédérale avait soumis trois traités internationaux au référendum obligatoire, en allant à l’encontre des prescriptions constitutionnelles en vigueur à l’époque (voir ch. 4.2.1.3). Ces exemples ne sont pas non plus comparables avec le paquet d’accords actuel : l’accession à la Société des Nations et l’accord de libre-échange avec la Communauté économique européenne n’auraient soumis à aucun référendum dans la situation juridique de l’époque. L’adhésion à l’EEE présentait des éléments supranationaux (voir ch. 4.2.1.2), raison pour laquelle une modification de la Constitution était nécessaire. Cette dernière devait dans tous les cas être soumise au référendum obligatoire. Troisièmement, qu’en cas d’approbation par le biais d’une révision de la Constitution, il existe un risque de créer un précédent pour les futurs traités internationaux.