Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Dans le cadre de l’association à Schengen et à Dublin, où la reprise dynamique s’applique déjà aujourd’hui et où il arrive relativement souvent qu’un développement de l’acquis de Schengen et Dublin doive être approuvé par le Parlement et soit donc sou-

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mis à un référendum facultatif, cela fonctionne sans problème . Les délais négociés dans le cadre du paquet à cet égard sont même plus longs que ceux qui s’appliquent dans le domaine de l’association à Schengen et à Dublin. En prenant part à la procédure législative de l’UE au niveau de la Commission européenne71, la Suisse sera en outre en mesure de déterminer à un stade précoce si le nouvel acte juridique envisagé par l’UE pourrait contenir des règles de droit délicates pour elle et nécessiter, le cas échéant, d’importantes adaptations législatives, ce qui entraînerait un risque de référendum important. Les acteurs politiques intéressés pourront ainsi mettre à profit le temps avant l’adoption des nouvelles réglementations de l’UE pour lancer rapidement un référendum contre la décision de reprendre ces dernières.

Outre qu’ils s’appliquent par analogie dans l’accord sur la santé, les éléments institutionnels ne sont prévus que pour les accords relatifs au marché intérieur, dont la mise en œuvre, l’application et le développement sont familiers à la Suisse depuis de nombreuses années. Quand bien même ces accords étaient jusqu’à présent de nature statique, les développements pertinents du droit de l’UE y ont néanmoins été régulièrement repris. Les administrations concernées et les acteurs politiques connaissent donc en principe les procédures et les possibilités d’intervention. En outre, rien ne change au cadre limité à certains domaines matériels (approche sectorielle). Le Conseil fédéral ne craint donc pas que la manière dont les droits d’initiative et de référendum peuvent être exercés et mis en œuvre soit impactée de manière négative. Il reste à déterminer si des adaptations administratives et, le cas échéant, lesquelles, seraient judicieuses dans la pratique politique – par exemple pour l’échange d’informations avec l’Assemblée fédérale ou pour la planification et la mise en œuvre des consultations.

Les éléments institutionnels ne modifient pas non plus le droit des cantons de déposer des initiatives cantonales ou de demander la tenue d’un référendum cantonal, que huit cantons peuvent obtenir contre des lois fédérales et certains arrêtés fédéraux. Les cantons peuvent également continuer à faire usage de ces possibilités constitutionnelles s’ils souhaitent s’opposer à la reprise d’un nouvel acte juridique de l’UE dans un accord concerné ou à d’éventuelles nouvelles dispositions du droit fédéral qui y seraient liées. Dans tous les cas, la Confédération renforcera la coopération avec les cantons et la garantira par la voie institutionnelle, comme elle l’a fait pour l’association à Schengen et à Dublin (voir ch. 2.1.7.2).

70 Voir d’ores et déjà le message sur la participation de la Suisse à l’Agence européenne de la sécurité aérienne AESA, FF 2005 3651. En ce qui concerne l’acquis de Schengen, voir la reprise et la mise en œuvre des modifications du code frontières Schengen, au sujet desquelles le Conseil fédéral avait ouvert la consultation sur la modification du droit suisse le

26 juin 2024.

71 Le fait que la Suisse ne puisse pas, contrairement à ce qui est le cas pour Schengen, participer aux débats au sein du Conseil de l’UE (voir ch. 2.1.5.2.1) ne constitue pas un inconvénient au regard des droits d’initiative et de référendum.