Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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pourraient demander à mettre à l’agenda un point concernant les développements législatifs envisagés ou en cours dans l’UE, et recevoir des informations directement de la part du Parlement européen. Par ailleurs, le comité parlementaire mixte aurait l’opportunité de s’exprimer sur des domaines relevant du paquet Suisse-UE, par exemple en adoptant des résolutions à l’attention du dialogue de haut niveau qui est également établi au titre du paquet Suisse-UE (voir ch. 2.14). Par ce processus, les membres du Parlement suisse auraient l’opportunité de transmettre leur avis par exemple aussi sur des actes juridiques en cours d’élaboration dans l’UE. Rappelons que les modalités concrètes de fonctionnement du comité parlementaire mixte, au-delà du cadre général fixé par le protocole négocié au titre du chiffre 2.15, seront à définir par les membres du comité eux-mêmes. Le Parlement a donc une marge de manœuvre à sa disposition pour faire usage de ce nouvel instrument comme il le souhaite.
En conclusion, les modalités d’information et de consultation de l’Assemblée fédérale dans le cadre du futur decision shaping avec l’UE pourraient être renforcées par une série de pistes esquissées au présent chiffre. D’un côté, les formats et processus existant actuellement pour l’implication du Parlement dans la politique européenne, en premier lieu via la coopération étroite avec les CPE, continueront de s’appliquer. Le Conseil fédéral pourrait renforcer l’aspect d’une information prospective au sujet d’actes juridiques de l’UE en cours d’élaboration et qui intéresseraient la Suisse. D’un autre côté, de nouvelles voies pourraient être explorées pour renforcer encore la participation du Parlement : par exemple, les Services du Parlement pourraient détacher une personne à Bruxelles afin d’assurer une information directe et anticipée au sujet des développements du droit de l’UE pertinents pour la Suisse. Ou encore, en ayant négocié l’établissement d’un comité parlementaire mixte Suisse-UE, le Conseil fédéral crée le cadre pour une coopération renforcée entre l’Assemblée fédérale et le Parlement européen. Cela sert aussi à la sensibilisation du Parlement sur les futurs développements du droit de l’UE pertinents pour la Suisse (voir ch. 2.15).
2.1.8 Aspects juridiques de l’élément du paquet
2.1.8.1 Constitutionnalité des éléments institutionnels
Les éléments institutionnels sont insérés dans les accords existants à travers des protocoles et, en ce qui concerne les nouveaux accords, directement dans le texte de ces accords. L’inclusion des éléments institutionnels dans ces accords ne donne pas lieu à une nécessité de modifier la Cst. La constitutionnalité des accords nouveaux et des protocoles d’amendement est traitée dans les parties du rapport explicatif y afférentes. S’agissant des protocoles institutionnels, ils se fondent sur l’art. 54, al. 1, Cst., selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst., confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., il appartient à l’Assemblée fédérale de les approuver, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, LParl, et art. 7 a, al. 1, Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]73). Les protocoles institutionnels ne sont pas des traités internationaux que le Conseil fédéral est habilité à conclure seul en vertu d’une loi ou