Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 97Fedlex · Rapport explicatif

d’un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. Il ne s’agit pas non plus de traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA. Les protocoles institutionnels doivent donc être soumis à l’Assemblée fédérale pour approbation.

2.1.8.2 Constitutionnalité de la législation de mise en œuvre et des mesures d’accompagnement

Les protocoles institutionnels ne nécessitent ni de législation de mise en œuvre ni de mesures d’accompagnement (voir ch. 2.1.7.2 concernant l’implication des cantons).

2.1.8.3 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

Les protocoles institutionnels sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.

2.1.8.4 Forme de l’acte à adopter

La thématique de la forme de l’acte à adopter est traitée dans les parties du rapport explicatif sur les accords où les éléments institutionnels sont inclus.

2.1.8.5 Application provisoire

Une application provisoire des éléments institutionnels n’est pas prévue.

2.1.8.6 Protection des données

Les éléments suivants doivent être relevés au sujet de la protection des données :

– Les décisions du TA sont publiées (art. IV.2, par. 4, al. 1, ApTA-PI-ATA). Il est prévu que le CM adopte, avant l’entrée en vigueur du paquet Suisse- UE, des règles sur la protection des données personnelles, le secret professionnel et les intérêts légitimes de confidentialité, qui devront être respectées lors de la publication des décisions (art. IV.2, par. 4, al. 2 et 3, ApTA- PI-ATA). Il sera assuré dans le cadre de l’élaboration de ces règles que le cadre légal suisse est respecté.

– Le TA est tenu de prendre des mesures appropriées pour répondre aux éventuelles questions au sujet de la protection des données personnelles, du secret professionnel et des intérêts légitimes de confidentialité que pourraient poser les parties dans le cadre du traitement des moyens de preuve dans la procédure arbitrale (art. III.11, par. 5, ApTA-PI-ATA).

– Il est prévu, dans le contexte de la contribution financière de la Suisse aux agences, systèmes d’information et autres activités de l’UE, que la Commission européenne transmette à la Suisse des informations adéquates sur le calcul de la contribution financière de cette dernière (art. 13, par. 8, PI- ATA). Ces informations seront transmises en prenant en compte les règles de l’UE au sujet de la confidentialité et de la protection des données. La Suisse traitera les informations transmises dans ce contexte conformément à son propre cadre légal.