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Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 82 pages
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Ordonnance sur l’e-ID «%ASFF_YYYY_ID»
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Art. 32, al. 3
3Il délivre le certificat à la communauté, à la communauté de référence ou à l’éditeur privé de moyens d’identification qui remplit les exigences requises.
Art. 36, al. 1
1Les communautés, les communautés de référence et les éditeurs privés de moyens d’identification sont tenus de signaler à l’organisme de certification toutes les adaptations techniques ou organisationnelles substantielles.
14. Ordonnance du 23 novembre 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques41
Art. 5, al. 1bis
1bisSi la preuve d’identité est apportée à l’aide d’une e-ID selon la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques42, l’obligation prévue à l’al. 1 est supprimée.
Art. 6, al. 1
1L’identité de la personne qui demande la délivrance d’un certificat réglementé pour une entité IDE qui n’est pas une personne physique doit être vérifiée conformément à l’art. 5, al. 1 ou 1bis.
15. Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme43
Art. 17, al. 3, let. b et 3bis
3Le négociant vérifie l’identité du cocontractant en procédant comme suit:
b. il vérifie que la pièce d’identité correspond au cocontractant et est valide ;
3bisLe négociant peut également vérifier l’identité du cocontractant en procédant comme suit:
a. il se fait présenter une preuve d’identité électronique émise selon la législation sur l’e-ID ;
41 RS 943.032
42 RS …
43 RS 955.01