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Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 82 pages
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Ordonnance sur l’e-ID «%ASFF_YYYY_ID»
12. Ordonnance du 4 décembre 2000 sur la procréation médicalement assistée32
Art. 21, al. 2
2Il doit attester de son identité, par l’envoi d’une copie de son passeport, de sa carte d’identité ou d’un document d’identité équivalent ou par la présentation de son e-ID selon la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques33 et prouver que les conditions fixées par l’art. 27, al. 1 ou 2, de la loi sont remplies.
13. Ordonnance du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient34
Art. 9, al. 2, let. e
2Elles sont tenues d’administrer les établissements de santé, les professionnels de la santé et les groupes de professionnels de la santé qui leur sont affiliés. À cet effet, elles doivent en particulier:
e. veiller à ce que les professionnels de la santé accèdent au dossier électronique du patient en s’authentifiant avec un moyen d’identification émis par un éditeur certifié au sens de l’art. 31 ou par un canton. L’authentification des professionnels de la santé peut également être effectuée au moyen d’un service d’authentification au sens de l’art. 11, al. 3bis, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA)35;
Art. 16
La communauté de référence doit obtenir le consentement du patient pour la gestion d’un dossier électronique. La déclaration de consentement doit:
a. porter la signature manuscrite du patient ou sa signature électronique qualifiée arborant un horodatage qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique36;
b. être confirmée par le patient à l’aide d’un moyen d’identification émis par un éditeur certifié au sens de l’art. 31 ou par un éditeur public, ou
c. être confirmée par le patient s’il est authentifié par le service d’authentification selon l’art. 11, al. 3bis, LMETA.
32 RS 810.112.2
33RS …
34RS 816.11
35 RS 172.019
36 RS 943.03