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Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 82 pages

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Ordonnance sur l’e-ID «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 17, al. 1 let. c

1Les communautés de référence doivent:

c. veiller à ce que les patients et leurs représentants accèdent au dossier électronique en s’authentifiant avec un moyen d’identification émis par un éditeur certifié au sens de l’art. 31 ou par un éditeur public. L’authentification des professionnels de la santé peut également être effectuée au moyen du service d’authentification selon l’art. 11, al. 3bisLMETA;

Art. 24, al. 1, 2ephrase

1… Pour établir son identité, le demandeur doit présenter un document d’identité au sens de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité37, un titre de séjour au sens des art. 41 à 41b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration38 ou l’e-ID au sens de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques39 ou encore déposer par voie électronique une demande sur laquelle est apposée une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 201640 sur la signature électronique.

Art. 27a Moyens d’identification émis par les cantons

1Les moyens d’identification émis par les cantons doivent répondre aux exigences des art. 23 à 27 et aux précisions figurant à l’art. 31, al. 2 et 3.

2Les cantons communiquent ces moyens d’identification à l’OFSP.

3L’OFSP publie une liste de ces moyens d’identification.

4En cas de grave mise en danger de la protection ou de la sécurité des données du dossier électronique du patient, l’OFSP peut interdire l’utilisation de ces moyens d’identification pour accéder au dossier électronique du patient. L’OFSP peut exiger des cantons les documents nécessaires.

Art. 28, al. 2

2L’organisme de certification des éditeurs privés de moyens d’identification doit être reconnu apte à l’audit et à la certification de produits, de procédures et de services par un des organismes visés à l’al. 1, let. a, b ou c.

Art. 31, titre et al. 1

Éditeurs privés de moyens d’identification

1Une certification est délivrée aux éditeurs privés de moyens d’identification qui répondent aux conditions suivantes:

37 RS 143.1

38 RS 142.20

39 RS …

40 RS 943.03