Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
sans autorisation particulière des parts de sociétés immobilières ou de sociétés d’immeubles d’habitation cotées auprès d’une bourse en Suisse (art. 4, al. 1, let. e, LFAIE).
Le 4 juillet 2007, le Conseil fédéral a adressé aux Chambres fédérales deux messages leur demandant, dans l’un, d’abroger la lex Koller et, dans l’autre, de prendre des mesures d’accompagnement liées à cette abrogation (modification de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire11)12. Pour justifier l’abrogation, le Conseil fédéral arguait que le risque d’« emprise étrangère sur le sol indigène » était devenu tout au plus ponctuel et que seuls les logements de vacances et les résidences secondaires suscitaient encore une demande étrangère importante. Il faisait valoir que l’abrogation pourrait créer des emplois en rendant possibles des investissements étrangers directs dans la construction de logements. Le Conseil national et le Conseil des États ont cependant renvoyé le projet au Conseil fédéral en 2008, en lui demandant de le remanier13.
Début 2012, les travaux visant à abroger la lex Koller étaient encore en cours, sans toutefois qu’une décision définitive ait été rendue. Dans son message du 2 mars 2012 sur la modification de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14, le Conseil fédéral a proposé comme nouvel allégement ponctuel de la LFAIE de traiter les fonds immobiliers organisés en société (SICAV immobilières) de la même manière que les fonds immobiliers (art. 4, al. 1, let. c, LFAIE). L’ancienne loi fédérale sur les fonds de placement n’admettait que la forme contractuelle pour les fonds de placement suisses. Avec l’entrée en vigueur de la LPCC, il est devenu possible de créer des placements collectifs sous la forme de SICAV. Ainsi, la possibilité de constituer une SICAV immobilière selon la LPCC s’est ajoutée à celle de constituer un fonds de placement immobilier contractuel. Lors de cette révision, l’adaptation de la LFAIE a été oubliée, ce qui a entraîné un traitement défavorable des SICAV dans la LFAIE. Cette omission a été corrigée avec la modification de 201215. Depuis l’entrée en vigueur de cette modification, le 1ermars 2013, les personnes à l’étranger peuvent également acquérir sans autorisation et sans restriction des actions d’une SICAV immobilière qui font l’objet d’un marché régulier (art. 4, al. 1, let. cbis, LFAIE a contrario).
À la même période, on a constaté que la situation n’était plus du tout la même que dans les années 2000. Depuis la crise financière de 2008, l’intérêt pour les investissements immobiliers en Suisse s’est à nouveau accru, notamment du fait de leur réputation in-
11 RS 700
12 FF 2007 5455 p. 5477
13 BO 2008 N 249, BO 2008 E 507
14 RS 951.31
15 FF 2012 3383 p. 3427