Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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technique, p. ex.), et pas simplement commode. Cette condition ne figure pas expressément dans la loi ; elle découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir l’arrêt 2A.103/2003 du 8 juillet 2003, consid. 2, l’ATF 147 II 281, consid. 4.3, l’arrêt 2C_639/2019 du 10 juillet 2020, consid. 7.1.1 et l’arrêt 2C_325/2022 du 21 décembre 2023). La réalisation de la motion 22.4413 Schmid permettrait aux cantons de faciliter considérablement l’acquisition de logements pour le personnel par des personnes à l’étranger par rapport à la règle en vigueur pour les hôtels en mains étrangères.
Toute personne à l’étranger autorisée à acquérir un immeuble sans autorisation parce qu’elle déclare, au moment de l’inscription au registre foncier (inscription directe par l’office du registre foncier) ou dans sa demande à l’autorité de première instance (en cas de renvoi par l’office du registre foncier), que l’immeuble servira d’établissement stable de façon permanente, est tenue d’utiliser l’immeuble en question aux fins prévues, et ce de manière durable et exclusive. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité compétente peut grever les décisions dites de constatation du non-assujettissement d’une charge imposant l’utilisation durable de l’immeuble comme établissement stable. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral établit qu’il n’est même pas nécessaire que la charge correspondante soit expressément mentionnée pour être opposable à tout acquéreur. Selon la volonté du législateur, l’immeuble doit être affecté durablement à l’usage en vertu duquel il a pu être acquis sans autorisation spécifique. À défaut, le but général de la loi, qui est de prévenir l’emprise étrangère sur le sol suisse (art. 1 LFAIE), pourrait facilement être éludé, puisqu’il suffirait qu’un immeuble serve durant un certain temps – même court – d’établissement stable pour ensuite échapper définitivement à toute contrainte et, le cas échéant, être revendu comme logement de vacances (voir l’ATF 129 II 361, consid. 4.6, 4.7 et 5.3).
1.1.2.2 Sociétés immobilières
Le droit en vigueur n’autorise pas l’acquisition de parts non cotées en bourse de sociétés d’immeubles d’habitation par des personnes à l’étranger. En revanche, l’acquisition de parts cotées en bourse n’est plus soumise au régime de l’autorisation depuis 2005. Il s’agissait à l’époque d’adopter des règles similaires à celles qui s’appliquaient aux parts de fonds de placement immobiliers, qui ont toujours pu être acquises par des personnes à l’étranger.
1.1.2.3 Fonds immobiliers et SICAV immobilières
On entend par acquisition d’un immeuble l’acquisition d’un droit de propriété ou d’un usufruit sur une part d’un fonds immobilier qui ne fait pas l’objet d’un négoce régulier (art. 25 ss en rel. avec les art. 58 ss LPCC), ou sur un patrimoine analogue (art. 4,
al. 1, let. c, LFAIE). Il en découle a contrario que les personnes à l’étranger peuvent acquérir librement et sans restriction des parts d’un fonds immobilier qui font l’objet d’un négoce régulier. Depuis 2013, la même règle s’applique aux fonds immobiliers organisés en société, c’est-à-dire aux SICAV immobilières (art. 36 ss en rel. avec l’art. 58 LPCC) et à un patrimoine analogue (art. 4, al. 1, let. cbis, LFAIE).