Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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1.1.2.4 Résidences principales

Un ressortissant d’un État tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour (permis B) et a son domicile effectif en Suisse peut acquérir sans autorisation un appartement ou une maison individuelle pour son propre usage (résidence principale pour lui et sa famille, art. 2, al. 2, let. b, LFAIE). En droit actuel, si ce logement n’est plus utilisé à cette fin, il n’existe pas (sauf fraude à la loi) d’obligation d’aliéner. Son propriétaire peut le louer ou l’utiliser comme résidence secondaire. Il peut aussi acquérir une nouvelle résidence principale en Suisse, à son nouveau lieu de domicile, sans aliéner la première. Les ressortissants d’États tiers titulaires d’une autorisation d’établissement (permis C) sont quant à eux exemptés du régime de l’autorisation (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE a contrario).

1.1.2.5 Logements de vacances

Dans la LFAIE, le législateur fédéral permet aux cantons, pour sauvegarder les intérêts qui leur sont propres, de préciser dans une loi cantonale les motifs d’octroi de l’autorisation d’acquérir un logement de vacances ou un appartement dans un apparthôtel (art. 3, al. 2, en relation avec l’art. 9, al. 2, LFAIE). Dix-sept cantons font actuellement usage de cette possibilité : Appenzell-Rhodes extérieures (uniquement pour les logements de vacances), Berne, Fribourg, Glaris, Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald (uniquement pour les logements de vacances), Obwald, Saint-Gall, Schaffhouse (uniquement pour les appartements dans un apparthôtel), Schwyz, Tessin, Uri, Valais et Vaud. Les cantons déterminent eux-mêmes les lieux où l’acquisition de logements de vacances ou d’appartements dans des apparthôtels par des personnes à l’étranger est nécessaire au développement du tourisme (art. 9, al. 3, LFAIE).

Les autres conditions régissant l’acquisition d’un logement de vacances par une personne à l’étranger sont réglées dans la LFAIE et dans l’ordonnance du 1eroctobre 1984 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (OAIE)27. Elles comprennent notamment la limitation des surfaces (art. 10, al. 2 et 3, OAIE) et l’interdiction de la double propriété (art. 12, let. d, LFAIE). Chaque autorisation doit en outre pouvoir être imputée sur le contingent du canton concerné, qui doit par conséquent compter suffisamment d’unités disponibles (art. 11 LFAIE, art. 9 OAIE et annexe 1 de l’OAIE). Lorsque les deux parties contractantes (l’aliénateur et l’acquéreur) sont des personnes à l’étranger, c’est-à-dire que l’aliénateur a déjà bénéficié de l’autorisation d’acquérir le logement en question, l’autorisation n’est pas imputée sur le contingent. Le contingent a été plafonné à l’échelle nationale à 1400 unités en 2002 (entrée en vigueur :

27 RS 211.412.411