Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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5.8 Protection des données

L’exécution de l’obligation de communiquer du contrôle des habitants nécessitera le traitement et la communication de données personnelles (nom, statut de séjour, nouvelle adresse). L’avant-projet prévoit que l’autorité (communale) responsable du contrôle des habitants indiquera à l’autorité de première instance compétente le nom des personnes à l’étranger visées par l’art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE (à savoir les ressortissants d’États tiers titulaires d’un permis B). L’autorité de première instance ne demandera la nouvelle adresse de ces personnes que si elle constate qu’elle leur a accordé l’autorisation d’acquérir une résidence principale, donc uniquement si elle a besoin de cette adresse pour vérifier que l’obligation d’aliéner l’immeuble est bien respectée. Il n’est pas possible de demander à l’autorité responsable du contrôle des habitants de ne signaler que les personnes qui sont propriétaires d’un immeuble dans la commune : cela représenterait pour elle un surcroît de travail disproportionné et supposerait qu’elle ait accès aux données des propriétaires inscrits au registre foncier.

Les données à traiter et à communiquer ne sont pas des données personnelles sensibles. Leur traitement ne présente pas de risque accru pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données au sens de l’art. 22 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données81.

Annexes

81 RS 235.1