Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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services. La possibilité d’acquérir un logement de vacances n’affecte en rien la compétitivité en matière de prestations de services. Les réserves portant sur la possibilité restreinte d’acquérir des logements de vacances qui figurent dans de nombreux accords de libre-échange ont un caractère purement informatif et visent à améliorer la transparence, mais elles n’empêchent en rien le législateur suisse de décider de restrictions supplémentaires.

Le projet prévoit par ailleurs d’interdire de nouveau l’acquisition par des personnes à l’étranger de parts de sociétés d’immeubles d’habitation cotées en bourse (art. 4, al. 1, let. e, AP-LFAIE). L’acquisition de parts de fonds immobiliers et d’actions de SICAV immobilières qui sont négociées régulièrement sur le marché sera aussi soumise au régime de l’autorisation (art. 4, al. 1, let. c et cbis, AP-LFAIE). La Suisse, dans certains accords de libre-échange, accorde aux ressortissants des États concernés le droit de faire l’acquisition de parts de sociétés suisses d’immeubles d’habitation ou de fonds immobiliers sans autorisation. Le principe général de la primauté du droit international s’appliquera à ce type d’accords conclus au moment de l’entrée en vigueur des adaptations proposées. Ces règles générales ne seront pas « abrogées » et les obligations internationales continueront de primer le droit national, faute de quoi la Suisse devrait adapter les engagements pris dans le cadre de chaque accord de libre-échange. Il s’ensuivrait des négociations complexes et la Suisse devrait éventuellement accorder des compensations aux partenaires concernés. L’ALCP et la Convention AELE n’accordent aux ressortissants des États de l’UE et de l’AELE aucun droit spécial concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains à bâtir et de logements. Les durcissements proposés concernant l’acquisition de parts de sociétés d’immeubles d’habitation cotées en bourse et de parts de fonds immobiliers et d’actions de SICAV immobilières négociées régulièrement sur le marché s’appliqueront donc sans restriction à ces personnes, sauf si elles ont leur domicile légal et effectif en Suisse. Dans ce cas, elles ne seront pas considérées comme des « personnes à l’étranger » (art. 5, al. 1, let. a, LFAIE) et ne seront donc pas soumises au régime de l’autorisation.

Le durcissement lié à l’acquisition d’une résidence principale (art. 8, al. 1, let. e, AP-LFAIE) ne concerne pas les ressortissants des États de l’UE et de l’AELE. L’acquisition d’une résidence principale au sens de l’art. 8, al. 1, let. e, AP-LFAIE suppose que l’acquéreur ait son domicile légal et effectif en Suisse et utilise le logement comme résidence principale. Cependant, dès lors qu’un ressortissant d’un État de l’UE ou de l’AELE a son domicile légal et effectif en Suisse, il n’est plus soumis au régime de l’autorisation prévu par la LFAIE et bénéficie du même régime que les ressortissants suisses en matière d’acquisition d’immeubles en Suisse. De ce point de vue, le durcissement proposé ne concerne que les ressortissants d’États tiers et ne présente donc aucune incompatibilité avec l’ALCP et la Convention AELE. Du moment que la Suisse a assuré à certains États, dans un traité international conclu avant l’entrée en vigueur de la modification proposée, qu’une résidence principale n’aura pas à être aliénée en cas de départ, les ressortissants de ces États pourront se prévaloir de la primauté de cet engagement international.

La révision prévue de l’ALCP ne changera rien à l’art. 25 de l’annexe I ALCP sur le plan matériel. Les explications qui précèdent resteront donc valables pour l’ALCP révisé.