Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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5.3 Forme de l’acte à adopter
L’avant-projet contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit et qui doivent, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La présente modification est sujette au référendum.
5.4 Frein aux dépenses
L’avant-projet ne contient pas de nouvelles dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
5.5 Conformité aux principes de la subsidiarité et de l’équivalence fiscale
L’avant-projet ne modifie la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons qu’en lien avec l’établissement de la statistique sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. Cette adaptation ne modifie toutefois pas de façon notable la répartition ou l’accomplissement des tâches par la Confédération et les cantons, et les conséquences financières pour les cantons seront de peu d’importance. Par ailleurs, seuls seront touchés les cantons qui ont repris dans leur législation le motif d’octroi d’une autorisation pour un logement de vacances ou une unité d’habitation dans un apparthôtel (voir le ch. 4.2).
5.6 Conformité à la loi sur les subventions
L’avant-projet ne prévoit aucune subvention.
5.7 Délégation de compétences législatives
Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). La Constitution prévoit, à titre de restriction générale de la délégation, que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.). L’avant-projet définit le cadre dans lequel s’inscrira la réglementation du Conseil fédéral. Il lui délègue expressément une nouvelle compétence législative (art. 6b, al. 7, AP-LFAIE). En lien avec la possibilité offerte aux cantons d’exclure l’acquisition des logements destinés au personnel d’établissements hôteliers du régime de l’autorisation, le Conseil fédéral aura la compétence de définir par voie d’ordonnance les détails de cette acquisition. Il pourra édicter des dispositions d’exécution supplémentaires en vertu de l’art. 36 LFAIE. Si l’Assemblée fédérale adopte les modifications proposées dans la LFAIE, le Conseil fédéral adaptera par la suite les dispositions d’exécution dans l’OAIE (voir les premières indications à ce sujet formulées dans le commentaire des dispositions au ch. 3).