Rapport explicatif
Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages
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cantonaux annuels d’autorisations pour une période de deux ans, en réduisant ce nombre par étapes. Il ne pouvait renoncer à cette réduction qu’exceptionnellement, si les intérêts économiques du pays l’exigeaient impérieusement. Le nombre maximum est ainsi passé de 2000 unités par an pour la première période (1985-1986) à 1800 pour 1987-1988, à 1600 pour 1989-1990 puis à 1420 pour 1991-1992. Le Conseil fédéral a renoncé à le réduire davantage à partir de 1993, en raison de la récession qui touchait notamment les secteurs de la construction et du logement. Mais en septembre 2002, soit après l’entrée en vigueur de l’ALCP et de l’annexe K de la Convention AELE, cette réduction progressive a été supprimée parce que l’on pensait qu’elle finirait tôt ou tard par devenir impraticable, en se rapprochant du zéro79. Les États membres de l’UE et de l’AELE devaient donc s’attendre, en raison du libellé des accords et de la situation juridique qui prévalait lors de l’entrée en vigueur de l’ALCP et de l’annexe K de la Convention AELE, à une réduction massive et continue des contingents annuels pour les ressortissants de l’UE et de l’AELE ayant leur résidence principale à l’étranger. La clause « stand still » au sens de l’art. 13 ALCP et de l’art. 13 de l’annexe K de la Convention AELE ne les protégeait que contre une interdiction quasi-totale d’acquérir des logements de vacances, en raison de contingents tendant vers zéro)80. Pour ces raisons, les mesures proposées ne constituent pas un durcissement par rapport à la situation juridique prévalant au moment de la conclusion de l’ALCP ou de la Convention AELE et sont par conséquent compatibles avec ces traités.
On peut retenir en résumé que les durcissements proposés concernant le régime des contingents (voir les art. 9 et 11 AP-LFAIE) sont compatibles avec l’ALCP et la Convention AELE, et ce même si l’on part du principe que l’acquisition de logements de vacances par des ressortissant de l’UE et de l’AELE ayant leur résidence principale à l’étranger tombe sous le coup de l’ALCP et que la clause « stand still » de l’art. 13 ALCP s’applique. Ils sont d’ailleurs limités dans la mesure où la réduction du contingent est soumise à certaines restrictions. Si elle conduisait à une quasiinterdiction des acquisitions, elle serait incompatible avec les deux traités, qui prévoient que les ressortissants des États de l’UE et de l’AELE doivent conserver la possibilité d’acquérir des logements de vacances. Le projet le garantit, même si les contingents seront réduits à l’avenir. Il en irati de même aux termes de l’ALCP révisé : le protocole d’amendement de l’ALCP négocié il y a peu avec l’UE reprend l’exception qui valait jusque-là pour les acquisitions immobilières sans la modifier. La clause « stand still » reste applicable et se rapporte, même si l’ALCP a entretemps été révisé, à la situation juridique valant en Suisse (et dans l’UE) au moment de la conclusion de l’ALCP, le 21 juin 1999.
- Le durcissement des conditions d’acquisition de logements de vacances (jusqu’à l’interdiction pure et simple) n’enfreindrait pas non plus les accords de libre-échange conclus par la Suisse, car ce type d’acquisition ne concerne pas le commerce de
79 FF 2002 1012 p. 1017
80 D’un autre avis : Schöbi, op. cit., p. 428.