Rapport explicatif

Consultation 2025/58: Modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger · 88 pages

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Les adaptations proposées en lien avec l’acquisition de logements de vacances sont également compatibles avec le droit international :

- S’agissant de l’acquisition de logements de vacances par des ressortissants de l’UE et de l’AELE dont la résidence principale se trouve à l’étranger, on peut se demander si l’ALCP et la Convention AELE s’appliquent à ce type d’acquisitions (art. 25, par. 2 et 3, de l’annexe I ALCP et art. 24, par. 2 et 3, de l’annexe K, appendice 1, de la Convention AELE). Étant donné que les États membres tendent à libéraliser le marché des logements de vacances uniquement pour les ressortissants étrangers ayant élu domicile en Suisse (art. 25, par. 1, de l’annexe I ALCP et art. 24, par. 1, de l’annexe K, appendice 1, de la Convention AELE), on peut plutôt répondre à cette question par la négative76. Ce point n’est pas remis en question par l’avant-projet. Une fois entrées en vigueur, les restrictions prévues ne changeraient rient au fait que les ressortissants d’États de l’UE et de l’AELE domiciliés en Suisse restent sur un pied d’égalité avec les citoyens suisses.

Si l’on partait au contraire du principe que l’acquisition de logements de vacances par des ressortissants de l’UE et de l’AELE ayant leur résidence principale à l’étranger entre dans le champ d’application de l’ALCP, les restrictions prévues pourraient (au vu de l’état du droit au moment de la conclusion de l’ALCP [le 21 juin 1999] ou de la Convention AELE [le 21 juin 2001]) enfreindre l’ALCP ou la Convention AELE en raison de la clause « stand still » visée à l’art. 13 ALCP et à l’art. 13 de l’annexe K de la Convention AELE.

Il faut cependant avoir à l’esprit que les durcissements proposés (réduction des contingents cantonaux annuels d’autorisations pour l’acquisition de logements de vacances, (ré-)imputation sur ces contingents des acquisitions entre personnes à l’étranger) annuleraient avant tout les modifications apportées à la LFAIE en 200277, qui sont entrées en vigueur après la mise en vigueur de l’ALCP et de l’annexe K de la Convention AELE. Avant cette révision, les acquisitions de logements de vacances soumises à autorisation entre personnes à l’étranger étaient imputées sur le contingent, lequel s’élevait, pour l’ensemble du pays, à 1420 unités en 1999-2000 et en 2001-200278. À l’époque, il était prévu que le Conseil fédéral déterminerait, dans les limites d’un nombre maximum fixé pour l’ensemble du pays, les contingents

76 Voir Felix Schöbi, Das Abkommen über die Freizügigkeit der Personen und der Erwerb von Grundstücken in der Schweiz, in : D. Felder/C. Kaddous (édit.), Bilaterale Abkommen (Kommentar), Bâle et autres, 2001, p. 428. Va également dans ce sens de façon implicite : Alvaro Borghi, selon qui l’achat de logements de vacances « reste soumis à autorisation ». Voir Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE : commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, p. 223.

77 Ch. I de la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er septembre 2002 (RO 2002 2467 ; FF 2002 1012 et 2579)

78 FF 1998 2616, RO 2000 2853