Rapport explicatif OApEl
Consultation 2025/59: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2026 · 4 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2026 de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité
1. Présentation du projet
L’art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne ; RS 730.0) réglemente l’obligation de reprise et de rétribution. Celle-ci garantit aux producteurs d’électricité provenant de petites installations (d’une puissance maximale de 3 MW) la reprise par le gestionnaire de réseau (GRD) de l’électricité produite. Elle fixe également le cadre de la rétribution. Si le gestionnaire de réseau et le producteur ne peuvent pas convenir d’une rétribution, celle-ci doit être versée à partir de 2026 au prix du marché moyen calculé sur un trimestre. De plus, des rétributions minimales s’appliquent pour les installations dont la puissance est inférieure ou égale à 150 kW. Dans le cadre des débats sur le projet de loi dit pour l’accélération des procédures, le Parlement devrait adapter la LEne lors de la session d’automne 2025 et décider de modifications concernant l’obligation de reprise et de rétribution visée à l’art. 15. À l’avenir, la rétribution devra correspondre au prix du marché à l’heure, puis ultérieurement au quart d’heure au moment de l’injection. L’art. 15 LEne ne porte que sur l’achat de courant « gris », et non sur la valeur écologique supplémentaire (garantie d’origine, GO). Les GRD peuvent reprendre et rétribuer les GO en plus du courant gris. L’art. 15 LEne dispose, en outre, que les GRD peuvent imputer les coûts occasionnés dans l’approvisionnement de base. L’art. 6 LApEl fixe le cadre des tarifs dans l’approvisionnement de base. Le principe fondamental reste que les tarifs doivent être appropriés. S’agissant de l’obligation de reprise, la LApEl prévoit que les rétributions versées par le GRD (qui peuvent également couvrir les GO) peuvent être incluses dans les coûts de l’énergie imputables et, par conséquent, dans les tarif s.
Dans l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl ; RS 734.71), le Conseil f édéral a f ixé un plafond pour le prix auquel cette reprise de l’électricité issue d’énergies renouvelables peut être prise en compte dans l’approvisionnement de base, pour les cas où le GRD reprend également les GO. Il s’est basé pour cela sur les taux de la rétribution du courant injecté à prix coûtant. Cette réglementation présente toutefois une incohérence logique. Si le GRD achète les GO et que la rétribution du courant gris correspond au prix du marché moyen calculé sur le trimestre (ou désormais au prix du marché à l’heure ou au quart d’heure), des coûts non imputables surviennent dès que les prix du marché dépassent les coûts de revient. Pour résoudre ce problème, il f aut modif ier l’OApEl.
La modification prévoit que, pour évaluer le caractère approprié des rétributions versées, il convient en principe d’utiliser comme plafond le coût de revient ou, ce qui est nouveau, le prix du marché (si celui- ci est supérieur aux coûts de revient). Cette règle se réf ère, selon la f ormulation de l’art. 15 LEne, au prix du marché moyen calculé sur le trimestre puis, à l’avenir, au prix du marché à l’heure ou au quart d’heure au moment de l’injection. Si le prix du marché dépasse le coût de revient, le GRD p eut continuer à reprendre les GO, mais ne peut pas facturer de rétribution supplémentaire supérieure au prix du marché dans l’approvisionnement de base. C’est la conséquence logique du f ait que la valeur des GO est comprise dans le coût de revient et serait donc déjà compensée.
2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Les modifications n’ont aucune conséquence sur les f inances, l’état du personnel ni d’autres conséquences pour la Conf édération, les cantons ou les communes.